Droit bancaire et financier
Le cabinet de Maître Matthieu Clodomir, avocat au Barreau de Nice formé au contentieux bancaire à Paris, intervient en droit bancaire, notamment pour des établissements de crédit. Son activité couvre la fraude aux moyens de paiement, le contentieux du crédit et de ses garanties, et le recouvrement des créances bancaires, y compris lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective.
Selon leur nature, ces litiges relèvent du tribunal judiciaire, du tribunal de commerce ou du juge de l’exécution. Le cabinet intervient à chaque étape : analyse des pièces, phase amiable, procédure, puis exécution de la décision.
Nos articles sur le droit bancaire
Fraude bancaire et opérations de paiement contestées
La fraude aux moyens de paiement constitue l’un des principaux domaines d’intervention du cabinet. Hameçonnage, usurpation de l’identité d’un conseiller, faux ordres de virement, utilisation détournée d’une carte : ces dossiers opposent un titulaire de compte qui conteste une ou plusieurs opérations à l’établissement teneur du compte. Ils se jouent sur la qualification de l’opération, la preuve et les délais, que le code monétaire et financier encadre précisément.
Opération autorisée ou non autorisée
Selon l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Cette qualification commande tout le reste : le régime de remboursement des articles L. 133-18 et suivants ne vise que les opérations non autorisées. Lorsque le payeur a lui-même validé l’opération, y compris à la suite d’une manipulation par un tiers, la qualification s’apprécie au regard des circonstances et de la jurisprudence.
Remboursement, négligence grave et authentification forte
En cas d’opération non autorisée signalée dans les conditions légales, l’article L. 133-18 impose au prestataire de rembourser le payeur au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur et communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
L’article L. 133-19 répartit ensuite les pertes. Le payeur les supporte toutes lorsqu’elles résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou d’un manquement, intentionnel ou par négligence grave, à ses obligations de sécurité. À l’inverse, sauf agissement frauduleux, il ne supporte aucune conséquence financière si l’opération a été exécutée sans authentification forte.
La preuve
L’article L. 133-23 met à la charge du prestataire la preuve que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, sans déficience technique. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée ne suffit pas nécessairement, à elle seule, à établir l’autorisation ou la négligence grave : le prestataire doit fournir des éléments en ce sens. La reconstitution du parcours d’authentification et des échanges avec le client est donc déterminante.
Le délai de contestation
L’article L. 133-24 impose de signaler sans tarder une opération non autorisée ou mal exécutée, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion. Ce délai peut être aménagé par contrat, sauf lorsque l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels.
Ces dossiers soulèvent aussi la question de l’étendue du devoir de vigilance du banquier, que la jurisprudence concilie avec son devoir de non-ingérence dans les affaires de son client.
Contentieux du crédit
Le cabinet intervient dans les litiges relatifs aux crédits à la consommation, immobiliers et professionnels : formation et exécution du contrat, défaillance de l’emprunteur, recouvrement du solde, régularité de l’offre et du taux. La voie amiable, notamment le réaménagement, est privilégiée lorsqu’elle est envisageable.
Un délai de forclusion en crédit à la consommation
L’article R. 312-35 du code de la consommation impose de former les actions en paiement nées de la défaillance de l’emprunteur dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est notamment le premier incident de paiement non régularisé, le non-paiement des sommes dues après la résiliation ou le terme du contrat, ou le dépassement non régularisé d’un crédit renouvelable. Le suivi de ce délai commence dès le premier impayé.
Déchéance du terme
La déchéance du terme permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû lorsque l’emprunteur manque à ses obligations. Sa mise en œuvre est encadrée : sauf stipulation expresse et non équivoque, la jurisprudence exige une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser. Les clauses qui dispensent de tout préavis font en outre l’objet d’un contrôle au titre des clauses abusives.
Le cabinet intervient dans la mise en œuvre de la déchéance du terme comme dans les litiges portant sur sa régularité. Notre article consacré à la déchéance du terme en détaille les conditions.
Cautionnement
Le cautionnement reste la garantie la plus répandue en matière de crédit, et la plus encadrée. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a réécrit son régime dans le code civil :
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la mention apposée par la caution personne physique, exigée à peine de nullité (article 2297) ;
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la mise en garde de la caution personne physique par le créancier professionnel, lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières (article 2299) ;
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la réduction du cautionnement manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution (article 2300) ;
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l’information annuelle de la caution et l’information sur la défaillance du débiteur principal (articles 2302 et 2303).
L’application dans le temps de ces règles varie selon les articles et se vérifie pour chaque acte. Le cabinet intervient dans la rédaction et l’analyse des actes, la mise en jeu de l’engagement et les litiges relatifs à sa validité ou à son étendue. Le régime est détaillé dans notre article consacré à l’acte de cautionnement.
Garanties autonomes
Selon l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige à verser une somme, à première demande ou suivant des modalités convenues, en considération d’une obligation souscrite par un tiers. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Il n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire, ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le cabinet intervient à tous les stades : rédaction de la garantie, conformité de l’appel, procédures d’urgence liées à l’appel, recours du garant après paiement et risque de requalification en cautionnement, développé dans notre article sur la garantie à première demande.
Sûretés réelles
Hypothèque, gage, nantissement : les sûretés réelles confèrent au créancier un droit de préférence sur un bien déterminé. L’article 2385 du code civil définit l’hypothèque comme l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation, sans dépossession de celui qui la constitue. L’article 2333 définit le gage comme la convention par laquelle le constituant accorde au créancier le droit de se faire payer par préférence sur des biens mobiliers corporels.
Le cabinet intervient dans la constitution et la publicité de ces sûretés, le renouvellement des inscriptions, puis leur réalisation : saisie immobilière, attribution, distribution du prix. Une inscription périmée ou irrégulière fait perdre au créancier son rang : la vérification des formalités ouvre tout dossier.
Créances bancaires et procédures collectives
L’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire contre l’emprunteur arrête les poursuites individuelles et impose au créancier de déclarer sa créance au mandataire judiciaire. Le délai est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (article R. 622-24 du code de commerce). Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sont avertis personnellement, et le délai court alors à compter de la notification de cet avertissement (article L. 622-24).
Le cabinet assure la déclaration et l’admission des créances, la défense des sûretés et l’exercice des recours contre les cautions et coobligés, dont le régime varie selon la procédure ouverte. Voir aussi notre page Procédures collectives.
Responsabilité bancaire
Le cabinet intervient dans les actions mettant en cause la responsabilité d’un établissement de crédit : devoir de mise en garde, octroi ou rupture de crédit, tenue du compte. Ces contentieux imposent d’examiner la qualité de l’emprunteur ou de la caution, avertie ou non, les informations dont disposait l’établissement, et le lien entre le manquement allégué et le préjudice invoqué.
Lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure collective, l’article L. 650-1 du code de commerce limite la responsabilité des créanciers du fait des concours consentis aux cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou de garanties disproportionnées à ces concours.
Contentieux du chèque
L’article L. 131-35 du code monétaire et financier n’admet l’opposition au paiement d’un chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse, ou de procédure collective du porteur. Une opposition fondée sur une autre cause peut être levée par le juge des référés, à la demande du porteur.
En cas de chèque impayé, la notification ou la signification du certificat de non-paiement au tireur vaut commandement de payer ; à défaut de paiement dans les quinze jours, le commissaire de justice délivre un titre exécutoire (article L. 131-73). Le cabinet intervient dans les litiges liés à l’émission, à l’encaissement, à l’opposition ou au rejet d’un chèque, y compris en cas de falsification.
De l’amiable à l’exécution
Un dossier bancaire se gagne sur les pièces : offre et contrat de crédit, actes de garantie, historique du compte, données d’authentification, correspondances. Le cabinet en assure l’analyse, conduit la phase amiable lorsqu’elle est utile, puis la procédure devant la juridiction compétente et l’exécution de la décision, en lien avec ses activités de recouvrement de créances et de saisies.
Questions fréquentes
Dans quel délai une opération de paiement non autorisée doit-elle être signalée ?
Sans tarder, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion (article L. 133-24 du code monétaire et financier). Ce délai peut être aménagé par contrat, sauf pour une personne physique agissant pour des besoins non professionnels.
Le prestataire doit-il toujours rembourser une opération contestée ?
Non. Le remboursement de l’article L. 133-18 vise les opérations non autorisées, et il n’est pas dû immédiatement si le prestataire a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur et les communique par écrit à la Banque de France. Le payeur supporte en outre toutes les pertes en cas d’agissement frauduleux ou de négligence grave (article L. 133-19).
Quel délai pour agir en paiement contre un emprunteur défaillant en crédit à la consommation ?
Deux ans à compter de l’événement qui a donné naissance à l’action, notamment le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation).
Que devient un cautionnement disproportionné ?
Pour un cautionnement conclu depuis le 1er janvier 2022 par une personne physique envers un créancier professionnel, il est réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager (article 2300 du code civil). Pour les actes antérieurs, l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation empêchait le créancier de se prévaloir de l’engagement, sauf si le patrimoine de la caution lui permettait d’y faire face au moment où elle était appelée.
Dans quel délai déclarer une créance au passif d’un emprunteur en procédure collective ?
Deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, délai augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine lorsque la procédure y est ouverte (article R. 622-24 du code de commerce). Le créancier titulaire d’une sûreté publiée est averti personnellement, et le délai court alors de la notification de cet avertissement.







