Saisies et voies d’exécution
Le cabinet intervient dans le cadre des procédures d’exécution mises en œuvre pour obtenir le recouvrement d’une créance ou, inversement, pour contester des mesures prises à l’encontre d’un débiteur. L’intervention peut porter aussi bien sur la mise en œuvre des saisies que sur leur contestation devant le juge de l’exécution.
Le juge de l’exécution compétent est, au choix du demandeur, celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure (article R. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution). Lorsque le débiteur demeure dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice, c’est donc le plus souvent le juge de l’exécution de Nice qui est saisi.
Nos articles sur les saisies et voies d’exécution
Le titre exécutoire, point de départ de l’exécution
Une saisie suppose un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La liste de ces titres est limitative (article L. 111-3) : décisions de justice exécutoires, y compris l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, actes notariés revêtus de la formule exécutoire, titre délivré par le commissaire de justice en cas de chèque impayé, notamment.
Une facture, un devis signé ou une reconnaissance de dette ne suffisent pas. Il faut d’abord obtenir un titre, par une injonction de payer ou une action en justice : c’est l’objet du recouvrement de créances.
Mesures conservatoires
Avant même qu’une décision de justice soit rendue, des mesures conservatoires peuvent être prises pour préserver les droits d’un créancier face à un débiteur en situation d’insolvabilité ou de mauvaise foi :
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Saisie conservatoire de comptes bancaires ou de biens mobiliers ;
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Hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier ;
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Nantissement provisoire de fonds de commerce ou de parts sociales.
Le cabinet évalue l’opportunité et la légalité de ces mesures, et engage les démarches nécessaires pour les faire autoriser ou les contester.
Conditions et délais
La mesure suppose une créance qui paraît fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (article L. 511-1). Elle doit en principe être autorisée par le juge, sauf si le créancier dispose déjà d’une décision de justice, ou en cas de chèque, d’effet de commerce ou de loyer impayés.
Sauf s’il dispose déjà d’un titre exécutoire, le créancier doit ensuite engager, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, une procédure pour obtenir un titre exécutoire, à peine de caducité (article R. 511-7). Le débiteur peut demander la mainlevée à tout moment : c’est alors au créancier de prouver que les conditions sont réunies (article R. 512-1).
Mesures d’exécution forcée
Une fois une décision rendue ou un titre exécutoire obtenu, plusieurs voies d’exécution peuvent être mises en œuvre :
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Saisie-attribution : blocage des fonds sur un ou plusieurs comptes bancaires ;
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Saisie des rémunérations : prélèvement direct sur les salaires du débiteur ;
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Saisie mobilière (saisie-vente) : saisie puis vente des biens meubles, au plus tôt huit jours après un commandement de payer ;
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Saisie immobilière : procédure de vente forcée d’un bien immobilier.
Le cabinet accompagne ses clients à chaque étape de la procédure : de la signification du titre à la coordination avec le commissaire de justice, en passant par les éventuelles contestations devant le juge compétent.
Pour localiser les biens saisissables, les administrations doivent communiquer au commissaire de justice l’adresse du débiteur, son employeur, ses comptes et son patrimoine immobilier (article L. 152-1).
La saisie des rémunérations depuis le 1er juillet 2025
La saisie des rémunérations ne passe plus par une audience devant le juge : elle est conduite par un commissaire de justice. Elle commence par un commandement de payer, qui invite aussi le débiteur à rechercher un accord sur le paiement. Le débiteur dispose d’un mois pour contester devant le juge de l’exécution ; à défaut, le procès-verbal de saisie peut être signifié à l’employeur. L’article saisie sur salaire depuis la réforme détaille la procédure.
La saisie immobilière
La saisie immobilière commence par un commandement de payer valant saisie, publié au service de la publicité foncière. Le débiteur est ensuite assigné à une audience d’orientation, où le juge de l’exécution autorise une vente amiable ou ordonne la vente aux enchères. Les contestations doivent être soulevées au plus tard lors de cette audience, à peine d’irrecevabilité (article R. 311-5).
La représentation par avocat est obligatoire (article R. 311-4). L’avocat doit en outre être établi auprès du tribunal où la saisie est poursuivie (article 5 de la loi du 31 décembre 1971) : pour un bien situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice, il faut un avocat du Barreau de Nice. Le cabinet intervient aussi en postulation pour des confrères d’autres barreaux.
Contester une saisie : délais et moyens
Le débiteur saisi dispose de recours, mais les délais sont brefs. Une saisie-attribution se conteste dans le mois de sa dénonciation, par assignation devant le juge de l’exécution. La contestation doit être dénoncée au commissaire de justice par lettre recommandée, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité (article R. 211-11).
Les moyens les plus fréquents :
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l’absence ou l’irrégularité du titre exécutoire ;
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une erreur dans le décompte des sommes réclamées (intérêts, frais, paiements non déduits) ;
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la prescription de l’exécution ;
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la saisie de sommes insaisissables ;
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une irrégularité des actes de saisie ou de leur dénonciation.
Le juge peut ordonner la mainlevée d’une mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à des dommages-intérêts (article L. 121-2). Après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, il peut aussi accorder un délai de grâce au débiteur (article R. 121-1), dans la limite de deux ans prévue par l’article 1343-5 du Code civil. Le guide contester une saisie-attribution détaille la procédure.
Créanciers : choisir la mesure adaptée
Toutes les saisies ne se valent pas. La saisie-attribution sur compte est rapide et produit un effet immédiat, mais elle ne porte que sur le solde disponible. La saisie des rémunérations permet un recouvrement progressif. La saisie immobilière est plus longue et plus coûteuse : elle se justifie pour une créance importante. Le cabinet choisit la mesure selon le montant dû, la situation du débiteur et le coût de la procédure.
Deux situations arrêtent les poursuites. La recevabilité d’un dossier de surendettement suspend les procédures d’exécution sur les biens du débiteur (article L. 722-2 du Code de la consommation). L’ouverture d’une procédure collective arrête ou interdit les saisies qui n’ont pas encore produit leur effet (article L. 622-21 du Code de commerce) : il faut alors déclarer sa créance dans les délais.
Questions fréquentes
Quel est le délai pour contester une saisie-attribution ?
Un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, par assignation devant le juge de l’exécution. La contestation doit être dénoncée au commissaire de justice le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité.
Quelle somme reste disponible sur un compte saisi ?
La banque doit laisser à la disposition du débiteur, dans la limite du solde créditeur, une somme égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule (article L. 162-2). D’autres sommes, comme certaines prestations sociales, sont également insaisissables.
Une facture impayée permet-elle de saisir ?
Non. Il faut d’abord obtenir un titre exécutoire : jugement, ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ou acte notarié. Avant cela, seule une mesure conservatoire est possible, en principe avec l’autorisation du juge.
Pendant combien de temps un jugement peut-il être exécuté ?
Dix ans, sauf si la créance qu’il constate se prescrit par un délai plus long (article L. 111-4). Passé ce délai, aucune saisie ne peut plus être engagée sur ce fondement.





