top of page

Contester une saisie-attribution : un mois, le juge de l'exécution, et une assignation

Photo du rédacteur: Maître Matthieu Clodomir
Maître Matthieu Clodomir
il y a 1 jour
13 min de lecture

Un compte bancaire bloqué, un courrier du commissaire de justice, et une recherche immédiate sur internet : « lettre de contestation de saisie-attribution ». C'est le premier réflexe, et c'est précisément l'erreur qui fait perdre des dossiers défendables. Un courrier à l'étude ou à la banque ne suspend rien, n'interrompt aucun délai et n'oblige personne. La contestation d'une saisie-attribution se forme par une assignation devant le juge de l'exécution, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie, à peine d'irrecevabilité. Ce guide détaille le mécanisme de la saisie, la computation exacte du délai, la forme de l'acte introductif, les moyens réellement opérants devant le juge de l'exécution et ceux qui ne le sont pas.



Ce que fait une saisie-attribution, et ce qu'elle ne fait pas


La saisie-attribution est régie par les articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution (CPCE). Elle permet à un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir, entre les mains d'un tiers, les sommes que ce tiers doit au débiteur.


Son trait caractéristique est l'effet attributif immédiat. L'article L. 211-2 du CPCE dispose :


« L'acte de saisie rend indisponibles les sommes dont le tiers est débiteur. Elle emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. »

Cette règle commande toute la stratégie. Dès la signification de l'acte de saisie au tiers saisi, les sommes disponibles sortent économiquement du patrimoine du débiteur. Une saisie pratiquée le mardi est, juridiquement, déjà attributive le mardi. Les discussions ultérieures, y compris une demande de délais de paiement, se heurtent à un transfert déjà réalisé. C'est pourquoi la contestation ne consiste pas à demander une faveur mais à démontrer que la saisie est irrégulière, sans fondement, ou porte sur des sommes insaisissables.


Deux correctifs légaux jouent immédiatement, sans démarche. D'abord, l'article L. 162-1 du CPCE rend le solde indisponible pendant quinze jours ouvrables, afin de permettre à la banque de contrepasser les opérations en cours (chèques remis à l'encaissement, paiements par carte antérieurs à la saisie). Ce blocage n'est pas une sanction supplémentaire : il sert à fixer le montant réellement saisi. Ensuite, l'article L. 162-2 du CPCE impose de laisser à la disposition du débiteur personne physique une somme à caractère alimentaire, le solde bancaire insaisissable (SBI), dont le montant est aligné sur le revenu de solidarité active pour une personne seule. La banque doit l'appliquer d'office.


En revanche, la saisie ne gèle pas le compte indéfiniment, et elle ne porte que sur le solde créditeur au jour de l'acte. Les sommes versées après la saisie ne sont pas atteintes. Un débiteur qui voit son salaire du mois suivant créditer normalement n'a pas été « saisi deux fois » : il faudrait une nouvelle saisie.



Pourquoi la lettre de contestation est un piège ?


Les requêtes les plus fréquentes sur les moteurs de recherche portent sur un modèle de courrier : lettre demande de mainlevée de saisie sur compte bancaire, courrier de contestation à l'huissier, réclamation à la banque. Ces écrits ont une utilité, mais il faut comprendre laquelle.


Un courrier adressé au commissaire de justice n'interrompt pas le délai d'un mois de l'article R. 211-11 du CPCE. Un courrier adressé à la banque ne l'oblige à rien : le tiers saisi n'est pas juge de la régularité de la mesure, il est tenu d'une obligation de déclaration et de paiement. Un courrier adressé au greffe du tribunal ne saisit aucune juridiction. Passé le délai, le commissaire de justice obtient un certificat de non-contestation et la banque verse les fonds. La contestation devient alors sans objet, et le débiteur se retrouve à devoir engager une action en répétition de l'indu ou en responsabilité, infiniment plus difficile.


Pire, un courrier mal rédigé peut nuire. Le débiteur qui déclare par écrit ne pas contester la saisie permet au tiers saisi de payer immédiatement, sans attendre l'expiration du mois. Une lettre qui reconnaît la dette tout en sollicitant un échéancier peut être lue comme un acquiescement et accélérer le transfert des fonds. Elle constitue en outre un aveu utilisable sur le fond si le décompte était par ailleurs contestable.


La lettre de demande de mainlevée garde donc une place précise : c'est un outil de négociation amiable, adressé au créancier ou à son conseil, utilisé en parallèle de l'assignation, jamais à sa place. Le seul moyen d'obtenir une mainlevée de saisie attribution contre la volonté du créancier est une décision du juge de l'exécution.



Le délai d'un mois : point de départ, calcul, sanction


L'article R. 211-3 du CPCE impose au commissaire de justice de dénoncer la saisie au débiteur dans un délai de huit jours, à peine de caducité. Cette dénonciation est l'acte pivot. L'article R. 211-4 exige qu'elle contienne, à peine de nullité, une copie du procès-verbal de saisie, la mention en caractères très apparents du délai d'un mois pour contester, la désignation du juge de l'exécution compétent, et l'indication que le débiteur peut autoriser par écrit le paiement immédiat.


Le délai d'un mois pour contester une saisie attribution court à compter de cette dénonciation, non de la date de la saisie, non de la date à laquelle le débiteur a découvert son compte bloqué, non de la date du retrait du courrier à La Poste lorsque l'acte a été signifié à domicile. La computation suit les articles 640 à 642 du Code de procédure civile : le jour de la dénonciation ne compte pas, le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et s'il expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé au premier jour ouvrable suivant.


La sanction est l'irrecevabilité. Elle est encourue même si la saisie était manifestement injustifiée. Un débiteur qui avait déjà payé, qui disposait d'un reçu, dont la créance était prescrite, se voit opposer la forclusion s'il a saisi le juge le trente-cinquième jour. C'est l'exemple le plus net de piège procédural qui fait perdre un dossier gagnable.


Deux précisions pratiques. D'une part, la date retenue est celle de la délivrance de l'assignation par le commissaire de justice, et non celle de l'audience, qui peut être fixée plusieurs semaines ou mois plus tard. D'autre part, il reste indispensable de vérifier la régularité de la dénonciation elle-même : une dénonciation nulle ou tardive ouvre des moyens autonomes, et une dénonciation qui a omis la mention du délai ne peut faire courir utilement ce délai contre le débiteur.



La dénonciation de la contestation, formalité oubliée


L'article R. 211-11 du CPCE ne s'arrête pas à l'assignation. L'auteur de la contestation doit la dénoncer, le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, et en informer le tiers saisi par lettre simple.


Cette double information n'est pas accessoire. Sans elle, l'étude n'a pas connaissance de l'instance, peut obtenir un certificat de non-contestation, et la banque libère les fonds au profit du créancier. L'assignation existe, l'audience est fixée, mais l'argent est parti. Le dossier se transforme en contentieux indemnitaire. Toute contestation saisie-attribution sérieuse comporte donc trois actes le même jour : l'assignation, la lettre recommandée à l'étude, la lettre simple à la banque.



L'assignation devant le juge de l'exécution


- L'exposé des moyens en fait et en droit exigé par les articles 54 et 56 du Code de procédure civile, avec le bordereau des pièces : titre exécutoire, procès-verbal de saisie, dénonciation, relevés de compte, justificatifs d'origine des fonds, preuves de paiement.

- Les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable, mention requise par l'article 54 du Code de procédure civile.

- Le placement de l'acte au greffe, au plus tard quinze jours avant la date de l'audience (article 754 du Code de procédure civile), faute de quoi l'assignation est caduque.


Le dispositif doit être rédigé avec précision : mainlevée totale ou partielle de la saisie, nullité ou caducité de l'acte, cantonnement de la saisie à un montant déterminé, mise à disposition de sommes insaisissables, restitution des fonds, condamnation du créancier aux dépens et au titre des frais irrépétibles. Une demande formulée en termes généraux (« annuler la saisie ») expose le débiteur à une décision partielle ou à une discussion sur l'étendue de la saisine.


La procédure est orale. Hors saisie immobilière, la représentation par avocat n'est pas imposée devant le juge de l'exécution. Cela ne signifie pas qu'elle soit inutile : le contentieux est technique, le créancier est presque toujours représenté, et l'article L. 121-3 du CPCE permet au juge de sanctionner une contestation dilatoire ou abusive par une amende civile et, le cas échéant, des dommages-intérêts.



Les moyens réellement opérants


Une contestation efficace se construit sur quatre familles de moyens, souvent combinées.


Le titre exécutoire


L'article L. 111-2 du CPCE subordonne toute mesure d'exécution forcée à un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Se vérifient donc : l'existence du titre, sa signification préalable régulière, son caractère exécutoire (notamment lorsqu'un appel a été formé contre une décision non assortie de l'exécution provisoire), et la prescription de l'exécution. L'article L. 111-4 du CPCE enferme dans un délai de dix ans l'exécution d'un titre constatant une créance, sous réserve des créances périodiques qui demeurent soumises à leur prescription propre, cinq ans en droit commun selon l'article 2224 du Code civil. Un jugement de 2010 exécuté en 2026 sans acte interruptif valable n'est plus un support de saisie.


Attention également à la nature du titre : une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été revêtue de la formule exécutoire, ou dont la signification n'a pas respecté les exigences propres à cette procédure, ne vaut pas titre.


La créance


Le juge de l'exécution n'est pas une juridiction du fond, mais il est juge du montant exigible au jour de la saisie. Se contestent utilement le paiement total ou partiel antérieur, la compensation avec une créance connexe, l'imputation des paiements sur le capital ou les intérêts, le taux et le point de départ des intérêts moratoires, la capitalisation, l'application d'une clause pénale et les frais ajoutés au décompte. L'article L. 111-8 du CPCE laisse à la charge du débiteur les frais de l'exécution forcée, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, ce qui ouvre la discussion sur des saisies multiples et redondantes.


La règle pratique est simple : une contestation de décompte sans décompte adverse chiffré, pièce par pièce, échoue. Il faut produire un tableau de reprise des paiements, et non affirmer que la somme « paraît excessive ».


La régularité de l'acte


L'acte de saisie doit comporter les mentions de l'article R. 211-1 du CPCE, la dénonciation celles de l'article R. 211-4, et le délai de huit jours de l'article R. 211-3 est sanctionné par la caducité. La distinction est essentielle : la caducité et les nullités de fond s'imposent sans démonstration d'un préjudice, alors que la nullité pour vice de forme suppose, selon l'article 114 du Code de procédure civile, la preuve d'un grief. Un débiteur qui invoque une erreur matérielle sans conséquence sur sa compréhension de l'acte perd ce moyen. Un débiteur dont la dénonciation omettait la mention du délai d'un mois en caractères très apparents dispose en revanche d'un argument de premier ordre.


L'insaisissabilité


C'est le moyen le plus fréquent et le plus souvent mal plaidé. Les articles L. 112-1 et suivants du CPCE excluent de la saisie certaines créances, notamment celles à caractère alimentaire. L'article L. 112-4 organise le report de l'insaisissabilité sur le solde du compte lorsque celui-ci a été crédité de sommes insaisissables en tout ou partie : revenus de remplacement et prestations protégées, quotité insaisissable des rémunérations du travail, allocations familiales, prestations sociales. Sur justification de l'origine des fonds, relevés et attestations de l'organisme payeur à l'appui, le débiteur peut en obtenir la mise à disposition immédiate, indépendamment du solde bancaire insaisissable qui s'applique d'office.


S'y ajoutent les hypothèses de saisie portant sur un compte qui n'est pas celui du débiteur : erreur de personne, homonymie, compte d'une société distincte, compte joint dont le fonctionnement appelle une discussion sur la part des fonds. Et le cas particulier de l'ouverture d'une procédure collective : l'article L. 622-21 du Code de commerce arrête les procédures d'exécution engagées par les créanciers antérieurs, ce qui prive de base les saisies pratiquées après le jugement d'ouverture, les saisies dont l'effet attributif était déjà acquis avant ce jugement relevant d'une analyse distincte.



Les moyens inopérants, et la bonne voie à leur place


Devant le juge de l'exécution, certains arguments sont perdus d'avance. L'article R. 121-1 du CPCE est explicite : le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Expliquer au juge de l'exécution que la condamnation était injuste, que les preuves avaient été mal appréciées ou que le contrat était déséquilibré ne produit aucun effet.


La contestation du fond relève d'autres voies, qui ont leurs propres délais, généralement plus courts : appel du jugement, opposition à l'ordonnance portant injonction de payer dans le mois de sa signification (article 1416 du Code de procédure civile), recours en annulation. La suspension de l'exécution se demande, selon les cas, au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514-3 et 524 du Code de procédure civile. Un débiteur qui n'a pas réagi à la signification du jugement ne retrouve pas sa chance au stade de la saisie.


Sont également inopérants, en eux-mêmes, la situation personnelle du débiteur, sa bonne foi, le caractère brutal de la mesure, l'absence de mise en demeure préalable lorsque le titre n'en imposait pas, ou le fait que le créancier aurait pu attendre. Le juge de l'exécution peut accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, mais cette faculté est enserrée dans des conditions strictes et se heurte, en matière de saisie-attribution, à l'effet attributif déjà réalisé au jour de l'acte.



Pendant l'instance : paiement différé, négociation, cantonnement


La contestation régulièrement formée et dénoncée bloque le versement des fonds par le tiers saisi, qui ne peut plus se libérer entre les mains du créancier avant la décision du juge. Les sommes restent indisponibles, ce qui constitue un inconfort pour le débiteur mais préserve l'objet du litige.


Cette période est celle de l'arbitrage économique. Trois issues se négocient utilement. La mainlevée totale contre paiement immédiat, lorsque le débiteur dispose de la trésorerie ailleurs et préfère débloquer son compte d'exploitation. La mainlevée partielle, ou cantonnement, lorsqu'une fraction seulement de la créance est sérieusement contestée. L'échéancier, formalisé par un protocole, avec maintien provisoire de la saisie à titre de garantie ou mainlevée conditionnelle. Une lettre de demande de mainlevée de saisie sur compte bancaire prend tout son sens à ce stade : elle s'adresse au créancier, elle est chiffrée, elle est adossée à une instance pendante qui donne au débiteur un véritable pouvoir de négociation.


Pour un créancier, le calcul est symétrique. Une saisie fragile, assise sur un décompte approximatif, se solde par une mainlevée, une condamnation aux dépens et un débiteur désormais averti qui videra ses comptes. Il est souvent plus rentable de sécuriser le titre et le décompte avant de saisir que de défendre une mesure mal préparée.


La décision du juge de l'exécution est exécutoire de droit à titre provisoire et susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Les délais sont courts : la vigilance ne s'arrête pas au jugement.



Conclusion : un calendrier, pas un courrier


Contester une saisie-attribution est un exercice de calendrier avant d'être un exercice d'argumentation. Les moyens de fond les plus solides, prescription du titre, paiement antérieur, insaisissabilité des fonds, décompte erroné, ne valent rien s'ils sont invoqués par lettre, hors délai, ou sans dénonciation à l'étude. À l'inverse, une assignation délivrée dans le mois, correctement dénoncée et placée, replace le débiteur dans une position de négociation réelle, même lorsque la créance existe.


Si un procès-verbal de saisie-attribution vient d'être dénoncé, trois réflexes s'imposent. Relevez immédiatement la date figurant sur l'acte de dénonciation et calculez la date d'expiration du mois. N'adressez aucun écrit au commissaire de justice, au créancier ou à la banque avant d'avoir identifié vos moyens, car un courrier maladroit peut valoir acquiescement et libérer les fonds sans attendre. Et faites examiner le titre, la dénonciation et le décompte par un praticien des voies d'exécution dans les premiers jours, pas dans la dernière semaine : l'assignation doit être délivrée, et une date d'audience obtenue au greffe, avant l'expiration du délai.




Questions fréquentes


Une lettre de contestation adressée à l'huissier suffit-elle à bloquer une saisie-attribution ?

Non. Aucune disposition du Code des procédures civiles d'exécution ne confère d'effet à un simple courrier. L'article R. 211-11 impose une contestation portée devant le juge de l'exécution, par assignation, dans le mois de la dénonciation de la saisie, à peine d'irrecevabilité. Le courrier n'interrompt pas ce délai et ne suspend pas le paiement par la banque. Il peut en revanche, s'il reconnaît la dette, être interprété comme un acquiescement permettant un paiement immédiat.


À partir de quand court le délai d'un mois pour contester une saisie attribution ?

À compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, acte que le commissaire de justice doit signifier dans les huit jours de la saisie (article R. 211-3 du CPCE), à peine de caducité. Le délai se calcule selon les articles 640 à 642 du Code de procédure civile : le jour de la dénonciation ne compte pas, et le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié. La date retenue pour la contestation est celle de la délivrance de l'assignation, non celle de l'audience.


Quel juge est compétent pour une contestation de saisie-attribution ?

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du lieu où demeure le débiteur (article R. 121-2 du CPCE), quel que soit le siège du créancier ou de la banque. Un débiteur domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice assigne donc devant le juge de l'exécution de Nice. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si son domicile est inconnu, la compétence revient au juge du lieu d'exécution de la mesure.


Un modèle d'assignation JEX trouvé en ligne est-il utilisable ?

Un modèle ne fournit que la trame. Trois éléments manquent nécessairement : la date d'audience, qui doit être obtenue auprès du greffe du juge de l'exécution selon les usages locaux, l'exposé des moyens propres au dossier exigé par les articles 54 et 56 du Code de procédure civile, et le bordereau des pièces justificatives. S'y ajoutent le placement de l'acte au greffe quinze jours au moins avant l'audience (article 754 du Code de procédure civile) et la dénonciation de la contestation au commissaire de justice par lettre recommandée. Un modèle mal adapté produit une assignation caduque ou une saisine mal délimitée.


Peut-on obtenir la mainlevée d'une saisie attribution parce que les sommes saisies sont un salaire ou une allocation ?

Oui, dans la limite de la fraction protégée. L'article L. 112-4 du CPCE reporte l'insaisissabilité sur le solde du compte lorsqu'il a été crédité de sommes insaisissables, notamment la quotité insaisissable des rémunérations et les prestations à caractère alimentaire. Le débiteur doit justifier de l'origine des fonds, relevés et attestations de l'organisme payeur à l'appui. Indépendamment de cette démarche, la banque doit laisser d'office à disposition le solde bancaire insaisissable prévu par l'article L. 162-2 du CPCE.


Que faire si le délai d'un mois est déjà expiré ?

La contestation de la mesure est irrecevable, et le tiers saisi peut libérer les fonds sur présentation d'un certificat de non-contestation. Restent, selon les cas, l'exercice des voies de recours contre le titre lui-même (appel, opposition à injonction de payer), une action en répétition de l'indu si la créance était éteinte, ou une action en responsabilité contre le créancier ayant poursuivi une exécution injustifiée. Ces voies sont plus lourdes et moins sûres : le délai d'un mois est la seule fenêtre efficace.


La contestation empêche-t-elle la banque de verser les fonds au créancier ?

Oui, à condition qu'elle soit régulièrement formée et dénoncée. Le tiers saisi ne peut se libérer entre les mains du créancier tant que le juge de l'exécution n'a pas statué. C'est précisément l'objet de la dénonciation prévue à l'article R. 211-11 du CPCE, par lettre recommandée au commissaire de justice le jour de l'assignation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, et par lettre simple au tiers saisi. Omettre cette formalité expose à un paiement effectué alors que l'instance est pendante.



Commentaires


Unknown-2.jpg
Maître M. Clodomir

Avocat au Barreau de Nice, Maître Clodomir accompagne ses clients dans leurs contentieux civils et commerciaux, avec la même exigence : 
 Défendre avec force. Négocier avec finesse. Agir avec méthode.

Prendre rendez-vous

Votre dossier concerne ce sujet ?

Contactez le cabinet

Nos articles sur...

Revenez bientôt
Dès que de nouveaux posts seront publiés, vous les verrez ici.
bottom of page