Saisie sur salaire depuis la réforme : qui décide, qui exécute, et où se conteste désormais.

Un salarié reçoit la visite d'un commissaire de justice, signe un acte intitulé « commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations », le range dans un tiroir et attend la convocation du tribunal pour négocier un échéancier. Cette convocation n'arrivera jamais. Depuis le 1er juillet 2025, l'audience de conciliation devant le juge a disparu : le délai d'un mois ouvert par le commandement est le seul espace de négociation et de contestation, et il s'épuise en silence. Côté créancier, la logique est inversée : il n'y a plus de requête à déposer au greffe, plus d'attente d'audience, mais une mécanique entièrement confiée au commissaire de justice. Ce guide expose la chronologie exacte de la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, la répartition des rôles entre créancier, commissaire de justice et juge, et surtout le point que la quasi-totalité des contenus en ligne antérieurs à 2025 continue d'indiquer à tort : où se conteste désormais une saisie sur salaire.
Ce que la réforme du 1er juillet 2025 a supprimé
La saisie des rémunérations était, jusqu'au 30 juin 2025, la seule voie d'exécution de droit commun entièrement judiciarisée. Le créancier muni d'un titre exécutoire saisissait le tribunal judiciaire par requête. Le greffe convoquait les parties à une audience de conciliation devant le juge des contentieux de la protection. En l'absence d'accord, le juge rendait une ordonnance autorisant la saisie, puis le greffe notifiait lui-même l'acte de saisie à l'employeur, encaissait les fonds et procédait à leur répartition entre les créanciers inscrits.
Ce schéma est abrogé. L'article 47 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a déjudiciarisé la procédure et l'a confiée aux commissaires de justice. Le décret n° 2025-125 du 12 février 2025 en a fixé les modalités d'application. L'ensemble est entré en vigueur le 1er juillet 2025. Les dispositions, auparavant codifiées aux articles L. 3252-1 et suivants du code du travail, figurent désormais dans le code des procédures civiles d'exécution, aux côtés des autres mesures d'exécution forcée.
Trois éléments ont disparu, et ce sont précisément les trois que les débiteurs attendent encore :
- la requête préalable au juge, qui obligeait le créancier à passer devant un magistrat avant toute retenue
- l'audience de conciliation, qui offrait un rendez-vous physique pour discuter d'un plan d'apurement sous l'autorité du juge
- l'intervention du greffe comme intermédiaire financier entre l'employeur et les créanciers
Ce que la réforme n'a pas supprimé, en revanche, c'est l'exigence d'un titre exécutoire, le barème de la fraction saisissable, la protection de la fraction absolument insaisissable et le contrôle du juge. Ce contrôle a simplement changé de nature : il n'est plus préalable et automatique, il est postérieur et déclenché par le débiteur.
Les procédures engagées avant le 1er juillet 2025
Le législateur a prévu un régime transitoire. Les saisies déjà en cours à la date d'entrée en vigueur continuent de produire leurs effets selon les règles antérieures, les greffes achevant la gestion des dossiers ouverts. Un débiteur peut donc se trouver, en 2026, avec une ancienne saisie gérée par le tribunal et une nouvelle saisie gérée par un commissaire de justice répartiteur. La première question à poser en présence d'une retenue sur bulletin de paie est donc toujours la même : la procédure a-t-elle été engagée avant ou après le 1er juillet 2025 ? La réponse détermine l'interlocuteur, l'acte à produire et le juge à saisir.
Le schéma de la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, étape par étape
La chronologie se lit en cinq temps. Elle vaut aussi bien pour une créance de loyers impayés que pour une facture impayée, un solde de prêt ou des charges de copropriété.
1. Le titre exécutoire
Aucune saisie sur salaire ne peut être pratiquée sans titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Les titres exécutoires sont limitativement énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : jugement passé en force de chose jugée ou revêtu de l'exécution provisoire, ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, acte notarié portant formule exécutoire, transaction homologuée, titre délivré par le commissaire de justice en matière de petites créances, entre autres. Une reconnaissance de dette sous seing privé, une facture acceptée ou une mise en demeure restée sans réponse ne sont pas des titres exécutoires. Le créancier qui n'en détient pas doit d'abord obtenir une décision de justice.
2. Le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations
Le créancier fait signifier au débiteur, par acte de commissaire de justice, un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. Cet acte est le point de départ de tout. Il comporte un décompte distinct des sommes réclamées (principal, frais, intérêts échus avec indication du taux), la désignation du titre exécutoire, l'indication du délai d'un mois, l'information sur la faculté de saisir le juge de l'exécution et celle de solliciter des délais de paiement. Le commandement fait l'objet d'une inscription sur un registre numérique national des saisies des rémunérations, tenu par la Chambre nationale des commissaires de justice, qui permet de connaître les procédures déjà en cours contre le même débiteur.
Les mentions de cet acte ne sont pas décoratives. Leur absence ou leur inexactitude constitue l'un des terrains de contestation les plus solides, à condition que le débiteur s'en saisisse dans le délai.
3. Le délai d'un mois
À compter de la signification du commandement, le débiteur dispose d'un mois. Ce délai est la totalité de l'espace laissé à la négociation et à la contestation avant la première retenue. Pendant ce mois, le débiteur peut payer la totalité de la dette et mettre fin à la procédure, négocier directement avec le créancier ou son commissaire de justice un plan d'apurement et obtenir la suspension de la mesure, saisir le juge de l'exécution d'une contestation du titre, du décompte ou de la régularité de l'acte, ou solliciter du même juge des délais de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Aucune convocation n'est adressée au débiteur. Aucun juge ne l'appellera pour entendre ses observations. Le silence du mois vaut absence d'opposition.
4. L'acte de saisie signifié à l'employeur
Le délai d'un mois expiré sans paiement, sans accord et sans saisine du juge, le commissaire de justice consulte le registre national puis établit un acte de saisie qu'il signifie à l'employeur, tiers saisi. L'acte est inscrit au registre. Le commandement n'a toutefois qu'une durée de validité limitée : à défaut d'acte de saisie délivré dans le délai fixé par les textes, il perd son effet et la procédure doit être reprise à son commencement. Le créancier qui laisse dormir un commandement se prive de son antériorité et de son rang.
L'employeur dispose alors d'un délai de quinze jours pour déclarer la situation de droit existant entre lui et le salarié : existence et nature du contrat, montant de la rémunération, autres saisies ou cessions en cours, avis à tiers détenteur ou saisies administratives à tiers détenteur déjà notifiés.
5. Les retenues et la répartition
L'employeur retient chaque mois la fraction saisissable du salaire et la verse non plus au greffe mais à un commissaire de justice répartiteur, dont la désignation obéit aux règles posées par le décret du 12 février 2025. Ce répartiteur centralise les fonds et les distribue entre les créanciers inscrits, selon leur rang et le privilège éventuel de leur créance. Les créances alimentaires conservent leur traitement préférentiel.
La fraction saisissable se calcule selon un barème progressif par tranches de rémunération annuelle, corrigé en fonction du nombre de personnes à charge. Ce barème est révisé chaque année par décret : les seuils applicables en 2026 ne sont pas ceux de 2024, et tout calcul doit être refait à la date de la retenue. Une part du salaire reste en toute hypothèse insaisissable, correspondant au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire seul. Seul le créancier d'aliments peut atteindre, dans les limites prévues par la loi, la portion que les autres créanciers ne peuvent pas toucher.
Qui décide, qui exécute, qui contrôle
La réforme se résume à un déplacement du centre de gravité. Trois acteurs, trois fonctions distinctes.
Le créancier décide. C'est lui, et lui seul, qui décide d'engager la mesure dès lors qu'il détient un titre exécutoire. Il n'a plus à convaincre un juge en amont, ni à justifier de l'opportunité de la saisie. Il choisit le moment, le quantum réclamé et, le cas échéant, l'articulation avec d'autres voies d'exécution comme la saisie-attribution sur comptes bancaires ou la saisie-vente.
Le commissaire de justice exécute. Il signifie le commandement, consulte et alimente le registre national, délivre l'acte de saisie, reçoit la déclaration de l'employeur et, lorsqu'il est désigné répartiteur, encaisse et répartit. Il est officier public et ministériel : sa responsabilité est engagée par les irrégularités de ses actes.
Le juge de l'exécution contrôle. Il n'intervient plus d'office. Il statue sur saisine, à l'initiative du débiteur le plus souvent, du créancier parfois, de l'employeur exceptionnellement. Son office reste entier : il peut annuler l'acte, cantonner la saisie, accorder des délais, ordonner la mainlevée.
Cette répartition explique l'accélération de la procédure. Là où l'ancienne mécanique imposait plusieurs mois d'attente d'audience, la nouvelle permet d'atteindre la première retenue dans un délai de quelques semaines après la signification du commandement.
Où se conteste désormais une saisie des rémunérations ?
La contestation ne se forme plus devant le juge des contentieux de la protection, ni par simple lettre au greffe du tribunal qui avait rendu l'ordonnance. Elle relève désormais du juge de l'exécution du tribunal judiciaire.
Compétence, saisine, représentation
Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Territorialement, l'article R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution laisse au demandeur le choix entre le juge du lieu où demeure le débiteur et celui du lieu d'exécution de la mesure. Pour un salarié domicilié dans les Alpes-Maritimes, la saisine se fera devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice.
La saisine s'opère par assignation délivrée par commissaire de justice. La représentation par avocat est obligatoire lorsque la demande excède le taux de compétence en dernier ressort, soit 10 000 euros ; en deçà, le débiteur peut comparaître seul ou se faire assister. L'appel des décisions du juge de l'exécution est enfermé dans un délai de quinze jours et suppose, lui, une représentation obligatoire.
Ce qui se conteste utilement
Toutes les contestations ne se valent pas. Les moyens qui prospèrent devant le juge de l'exécution sont, pour l'essentiel, les suivants :
- l'absence de titre exécutoire valable, ou un titre qui n'est pas exécutoire à l'égard de la personne poursuivie
- la prescription de la créance ou l'expiration du délai d'exécution du titre, les titres exécutoires issus d'une décision de justice se prescrivant par dix ans en application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des créances périodiques
- l'irrégularité de forme du commandement ou de l'acte de saisie, à charge de démontrer un grief
- l'erreur de décompte : intérêts calculés à un taux erroné, imputation incorrecte des paiements déjà effectués, frais non dus
- l'erreur de calcul de la fraction saisissable, notamment l'oubli des personnes à charge ou l'empiètement sur la fraction absolument insaisissable
- l'extinction de la dette par paiement, compensation ou remise
En revanche, le juge de l'exécution ne rejuge pas le fond du litige tranché par le titre. Un locataire condamné à payer un arriéré de loyers par un jugement définitif ne peut pas soutenir devant lui que les loyers n'étaient pas dus. La voie est le recours contre le jugement, pas la contestation de la saisie.
Les délais de grâce : l'outil souvent ignoré
L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Le texte précise que la décision du juge suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
C'est, en pratique, le substitut fonctionnel de l'ancienne audience de conciliation. La différence est décisive : la conciliation venait au débiteur, les délais de grâce supposent une démarche active devant le juge de l'exécution. Le débiteur qui ne fait rien n'obtient rien.
Le piège du mois perdu
L'expérience des premiers mois d'application fait apparaître un contentieux récurrent et évitable. Imaginons un salarié, condamné par une ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire au titre d'un découvert bancaire. Il reçoit un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. Il attend la convocation du tribunal pour exposer qu'il rembourse déjà deux autres crédits et pour demander un échéancier. Six semaines plus tard, il découvre une retenue sur son bulletin de paie et apprend que son employeur a reçu un acte de saisie.
Rien n'est définitivement perdu : le juge de l'exécution reste saisissable après l'acte de saisie, et des délais de grâce peuvent encore être sollicités. Mais la position du débiteur s'est dégradée sur trois plans. La retenue a commencé et son employeur est informé de la dette. Les frais de l'acte de saisie, à la charge du débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, se sont ajoutés au principal. Et le rapport de force avec le créancier, qui tient désormais un flux mensuel garanti, s'est renversé.
Le réflexe à acquérir tient en une phrase : la date de signification du commandement est le point de départ du seul délai qui compte.
L'employeur, tiers saisi : des obligations à ne pas sous-estimer
La réforme a déplacé vers l'employeur une partie de la charge administrative autrefois assumée par le greffe. Le tiers saisi doit déclarer la situation de droit dans le délai de quinze jours, opérer les retenues selon le barème en vigueur, les verser au commissaire de justice répartiteur et signaler tout événement affectant le contrat de travail, notamment sa rupture.
Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements exigés ou procède à une déclaration mensongère s'expose à être condamné à des dommages et intérêts, et celui qui ne verse pas les sommes retenues peut être déclaré personnellement débiteur des causes de la saisie. Pour une PME dont le service paie est externalisé, le sujet n'est pas théorique : la réception d'un acte de saisie appelle un traitement immédiat, et non un classement en attente.
L'employeur n'a en revanche aucun pouvoir d'appréciation sur le bien-fondé de la créance. Il n'a pas à arbitrer entre son salarié et le créancier. S'il conteste sa qualité de tiers saisi ou l'étendue de son obligation, c'est encore devant le juge de l'exécution qu'il doit porter la difficulté.
Ce que la réforme change pour le créancier
Pour une entreprise confrontée à un débiteur salarié, la saisie des rémunérations redevient une voie d'exécution attractive. Elle était désertée en raison des délais d'audience ; elle produit désormais ses effets en quelques semaines. Elle présente de surcroît un avantage que n'offre aucune autre mesure : elle capte un flux périodique, là où la saisie-attribution ne capte qu'un solde à un instant donné et échoue sur un compte à découvert.
Trois précautions s'imposent néanmoins. D'abord, la vérification du titre : un titre affecté d'un vice ou dont le délai d'exécution est expiré expose à une annulation et à des dommages et intérêts. Ensuite, la connaissance de l'employeur réel, qui suppose des recherches préalables, le commissaire de justice disposant pour cela de prérogatives d'investigation. Enfin, l'arbitrage entre amiable et contentieux : un plan d'apurement signé pendant le mois du commandement, assorti d'une clause de déchéance du terme, immobilise moins de frais qu'une saisie concurrente à des créanciers mieux placés. Lorsque le registre national révèle plusieurs saisies déjà inscrites, le rang détermine la réalité de l'encaissement, et l'intérêt économique commande parfois de privilégier l'accord.
Quand la saisie s'interrompt
Trois événements arrêtent ou suspendent la mesure, indépendamment de toute contestation.
La décision de recevabilité d'un dossier de surendettement emporte, en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d'exécution portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les retenues cessent, mais les créances alimentaires continuent d'être prélevées.
L'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un débiteur exerçant une activité indépendante emporte arrêt des poursuites individuelles au titre de l'article L. 622-21 du code de commerce. Le créancier doit alors déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai légal, sauf à être privé de dividende.
Enfin, le paiement intégral, la remise de dette ou la mainlevée donnée par le créancier mettent fin à la saisie, le commissaire de justice en informant l'employeur et procédant à la radiation de l'inscription au registre.
Ce qu'il faut retenir et par quoi commencer
La réforme n'a pas allégé la saisie des rémunérations : elle en a retiré le filtre judiciaire préalable. Le juge n'a pas disparu, il est devenu facultatif, et son intervention dépend désormais de la diligence du débiteur. C'est un transfert de charge, pas une simplification neutre. Dire le contraire serait inexact : un débiteur mal informé est aujourd'hui plus exposé qu'il ne l'était avant le 1er juillet 2025, parce que la procédure ne lui offre plus de rendez-vous automatique pour s'expliquer.
Si vous êtes débiteur et que vous venez de recevoir un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations, relevez la date de signification portée sur l'acte, vérifiez le décompte ligne par ligne, et décidez avant l'expiration du mois : payer, négocier un échéancier écrit, ou saisir le juge de l'exécution d'une contestation ou d'une demande de délais. N'attendez aucune convocation.
Si vous êtes créancier, ne délivrez pas un commandement sans avoir fait vérifier la validité de votre titre, son délai d'exécution et l'identité exacte de l'employeur : un acte irrégulier coûte plus cher que le temps consacré à cette vérification.
Questions fréquentes
La saisie sur salaire passe-t-elle encore par le tribunal depuis la nouvelle loi ?
Non. Depuis le 1er juillet 2025, en application de l'article 47 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, le créancier n'a plus à déposer de requête devant le tribunal judiciaire. La procédure est confiée au commissaire de justice, qui signifie un commandement de payer puis, après un délai d'un mois, un acte de saisie à l'employeur. Le juge n'intervient plus qu'en cas de contestation, et c'est le juge de l'exécution qui est compétent.
L'audience de conciliation existe-t-elle encore en 2026 ?
Non, elle a été supprimée. Les débiteurs qui attendent une convocation pour négocier un échéancier avant la première retenue attendent un acte de procédure qui n'existe plus. La négociation doit intervenir pendant le délai d'un mois suivant la signification du commandement, directement avec le créancier ou son commissaire de justice, ou par une demande de délais de grâce présentée au juge de l'exécution sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Devant quel juge contester une saisie des rémunérations ?
Devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire, compétent au titre de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. L'article R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution permet de saisir, au choix, le juge du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. La saisine s'opère par assignation délivrée par commissaire de justice, et la représentation par avocat devient obligatoire lorsque la demande excède 10 000 euros.
Que se passe-t-il si le délai d'un mois est dépassé ?
Le commissaire de justice peut délivrer l'acte de saisie et le signifier à l'employeur, qui commence les retenues. Le débiteur n'est pas pour autant privé de recours : il peut toujours saisir le juge de l'exécution d'une contestation ou d'une demande de délais de grâce après le début des retenues. Mais les frais de l'acte de saisie, à la charge du débiteur en vertu de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, se sont ajoutés, et l'employeur est désormais informé de la dette.
Quelle part du salaire peut être saisie ?
La fraction saisissable est déterminée par un barème progressif par tranches de rémunération, corrigé selon le nombre de personnes à charge, et révisé chaque année par décret. Une fraction du salaire demeure absolument insaisissable, correspondant au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour un allocataire seul. Seuls les créanciers d'aliments peuvent, dans les limites prévues par la loi, poursuivre le paiement sur la portion inaccessible aux autres créanciers. Les seuils applicables doivent être vérifiés à la date de chaque retenue.
Un créancier peut-il saisir le salaire sans jugement ?
Non. La saisie suppose un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution : jugement, ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, acte notarié exécutoire, transaction homologuée, notamment. Une facture impayée, une reconnaissance de dette sous seing privé ou une mise en demeure ne suffisent pas.
Que doit faire un employeur qui reçoit un acte de saisie ?
Il doit déclarer la situation de droit existant entre lui et le salarié dans un délai de quinze jours, puis opérer chaque mois la retenue correspondant à la fraction saisissable et la verser au commissaire de justice répartiteur. Il doit également signaler toute rupture du contrat de travail. L'employeur défaillant s'expose à des dommages et intérêts et, en cas de non-versement des sommes retenues, à être déclaré personnellement débiteur des causes de la saisie.
Une procédure de surendettement arrête-t-elle la saisie sur salaire ?
Oui, pour l'essentiel. La décision de recevabilité du dossier emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution sur les dettes autres qu'alimentaires, en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation. Les retenues au profit d'un créancier d'aliments se poursuivent. L'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'un débiteur indépendant produit un effet comparable par l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article L. 622-21 du code de commerce.



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