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Travaux inachevés, entreprise en liquidation : déclarer sa créance avant qu'il ne soit trop tard

Photo du rédacteur: Maître Matthieu Clodomir
Maître Matthieu Clodomir
19 oct.
14 min de lecture

Le chantier s'est arrêté il y a trois semaines. Les appels restent sans réponse, l'adresse du siège est désormais occupée par un autre occupant, et une recherche sur Infogreffe révèle qu'un jugement de liquidation judiciaire a été prononcé. Les acomptes sont versés, la dalle est coulée, la charpente n'est pas posée, et personne ne sait qui achèvera. Dans cette situation, le réflexe naturel, assigner l'entreprise, est non seulement inutile mais juridiquement irrecevable : la procédure collective impose un circuit propre, enfermé dans des délais courts. Ce guide détaille ce circuit, de l'identification de la procédure ouverte à la déclaration de créance entre les mains du liquidateur, en passant par le sort d'une action déjà engagée, le relevé de forclusion et les garanties qui, elles, survivent à la disparition de l'entreprise.



Pourquoi l'ouverture d'une procédure collective change toute la stratégie


Tant que l'entreprise est in bonis, le maître d'ouvrage insatisfait dispose des outils classiques : mise en demeure, référé expertise, assignation au fond en résolution du marché et en indemnisation, puis exécution forcée du jugement obtenu. Le jugement d'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire neutralise une partie de cet arsenal.


L'article L.622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L.641-3, interdit ou interrompt toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture et qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Le même texte arrête et interdit les procédures d'exécution.


« Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent » (article L.622-21, I, du code de commerce).

La conséquence est brutale pour qui l'ignore. Une assignation délivrée après le jugement d'ouverture contre une société en liquidation, sans mise en cause du liquidateur et sans déclaration préalable de la créance, est vouée à l'irrecevabilité. Le temps perdu à ce détour se compte souvent en mois, pendant lesquels le délai de déclaration, lui, continue de courir.


À l'inverse, le maître d'ouvrage conserve un droit intact : celui de faire constater sa créance et de la faire admettre au passif. C'est la déclaration de créance en liquidation judiciaire qui ouvre ce droit, et elle seule.



Identifier la procédure ouverte et le mandataire compétent


Rien ne peut être engagé sans trois informations : la nature exacte de la procédure, la date du jugement d'ouverture, l'identité et l'adresse du mandataire judiciaire ou du liquidateur.


Le jugement d'ouverture fait l'objet d'une publicité au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales), consultable gratuitement en ligne. L'annonce mentionne le tribunal, la date du jugement, la qualification de la procédure et les organes désignés. Une consultation d'Infogreffe ou un extrait Kbis complète utilement ces données. Le greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social délivre également copie du jugement.


La distinction entre les trois procédures commande la suite :


- Sauvegarde ou redressement judiciaire : l'activité se poursuit pendant une période d'observation. Le chantier peut, en théorie, reprendre. Un administrateur judiciaire est souvent désigné et décide de la continuation ou non des contrats en cours.

- Liquidation judiciaire : l'activité cesse, sauf autorisation de poursuite temporaire. Un liquidateur est désigné. L'achèvement du chantier par l'entreprise est, dans la quasi-totalité des cas, exclu.

- Liquidation judiciaire simplifiée : même logique, avec un traitement accéléré et un actif généralement très faible.


Une conversion est fréquente : un redressement ouvert au printemps se transforme en liquidation à l'automne. Une créance régulièrement déclarée lors de la première procédure n'a pas à être déclarée une seconde fois après conversion. En revanche, si le maître d'ouvrage a laissé passer le délai au stade du redressement, la conversion ne lui offre pas un nouveau départ.



Le sort du marché de travaux en cours


Le contrat d'entreprise non achevé est un contrat en cours au sens de l'article L.641-11-1 du code de commerce. Le liquidateur a seul la faculté d'en exiger l'exécution. Le maître d'ouvrage n'est pas condamné à attendre indéfiniment : il peut mettre en demeure le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du marché. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, le contrat est résilié de plein droit.


Cette mise en demeure n'est pas une formalité accessoire. Elle fixe une date de résiliation opposable, elle débloque juridiquement le chantier au profit d'une entreprise de substitution, et elle conditionne, on le verra, la mobilisation de l'assurance dommages-ouvrage avant réception.



Qualifier précisément sa créance avant de la déclarer


Une déclaration efficace suppose de savoir ce que l'on réclame. Dans un dossier de travaux inachevés avec entreprise en liquidation, plusieurs créances coexistent souvent, de nature différente.


La restitution des acomptes sans contrepartie


Le maître d'ouvrage qui a réglé un échéancier calé sur un avancement jamais atteint est créancier de la différence entre les sommes versées et la valeur des travaux réellement exécutés. Cette créance suppose un chiffrage contradictoire de l'avancement, idéalement par un homme de l'art.


Le surcoût d'achèvement


Reprendre un chantier abandonné coûte mécaniquement plus cher que de le poursuivre : sujétions de reprise, perte des conditions de prix initialement négociées, immobilisation, parfois démolition partielle. La différence entre le prix du marché initial et le coût global de l'achèvement par un tiers constitue une créance indemnitaire.


Le coût de reprise des malfaçons


Une malfaçon constatée sur un ouvrage exécuté par une entreprise fermée depuis ne disparaît pas avec elle. La créance de réparation naît à la date d'exécution des travaux défectueux, et non à la date à laquelle le désordre est découvert. Elle est donc, dans l'immense majorité des cas, antérieure au jugement d'ouverture et doit être déclarée, même si son montant n'est pas encore chiffré.


Les préjudices annexes


Frais de relogement, pénalités de retard contractuelles, perte de loyers, frais d'expertise amiable. Chacun doit être rattaché à un fondement contractuel ou indemnitaire et justifié.



Créance antérieure ou créance postérieure : une distinction décisive


Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la poursuite d'activité, bénéficient du traitement préférentiel des articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce. Elles ne se déclarent pas au passif mais sont portées à la connaissance du mandataire dans le délai réglementaire.


En pratique, cette hypothèse reste marginale pour un maître d'ouvrage : elle suppose que le liquidateur ait poursuivi le chantier et que le désordre trouve son origine dans ces travaux-là. Le réflexe raisonnable consiste à traiter la créance comme antérieure et à la déclarer, quitte à préciser dans la déclaration qu'une fraction relève, à titre subsidiaire, du traitement préférentiel.



Le délai de déclaration de créance : deux mois à compter de la publication au BODACC


C'est le point sur lequel se perdent le plus grand nombre de dossiers pourtant solides.


L'article L.622-24 du code de commerce impose à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture d'adresser la déclaration au mandataire judiciaire, ou au liquidateur en liquidation. L'article R.622-24 fixe le délai de déclaration de créance à deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Ce délai est porté à quatre mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine.


Deux précisions comptent :


- Le point de départ n'est ni la date du jugement, ni la date à laquelle le maître d'ouvrage a appris la nouvelle. C'est la publication au BODACC, vérifiable à la minute près sur le site du Bulletin.

- Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié reçoivent un avertissement personnel du mandataire, et le délai ne court alors qu'à compter de cette notification. Le maître d'ouvrage d'un chantier privé n'entre pratiquement jamais dans cette catégorie : il ne recevra aucun courrier et doit s'informer lui-même.



Le contenu de la déclaration


L'article R.622-23 du code de commerce fixe les mentions obligatoires : montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, sommes à échoir et leur date d'échéance, nature du privilège ou de la sûreté éventuelle, modalités de calcul des intérêts. La déclaration est accompagnée des pièces justificatives : marché signé, devis, factures, preuves de virement, constats, courriers de mise en demeure, rapport d'expertise amiable, photographies datées.


Lorsque la créance n'est pas encore liquide, l'article L.622-24 autorise une déclaration pour son montant évalué, à titre provisionnel. C'est le cas typique d'un coût de reprise non encore chiffré par un expert. Il faut alors évaluer sérieusement, en s'appuyant sur des devis de reprise, et indiquer expressément le caractère provisionnel. Une créance déclarée pour un euro symbolique ou « à dire d'expert » sans aucun chiffrage s'expose à un rejet.



Qui peut déclarer, et par quel canal


Depuis l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, la déclaration peut être faite par le créancier lui-même, par tout préposé ou par tout mandataire, l'avocat étant dispensé de justifier d'un pouvoir spécial au titre de son mandat ad litem. La déclaration est adressée au liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique via le portail de télédéclaration mis en place par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. La preuve de l'envoi dans le délai doit être conservée : c'est elle qui sera opposée en cas de contestation de la recevabilité.


Une soupape existe : lorsque le débiteur a lui-même porté une créance à la connaissance du mandataire sur la liste qu'il doit établir, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas déclaré. Cette présomption ne se commande pas. Un dirigeant qui dépose le bilan en omettant les clients mécontents est une hypothèse banale. Compter sur la liste du débiteur n'est pas une stratégie.



Une action déjà engagée : interruption, déclaration, reprise d'instance


Supposons une situation fréquente : le maître d'ouvrage avait fait désigner un expert judiciaire en référé, puis assigné au fond en résolution du marché et en indemnisation. Le jugement d'ouverture intervient en cours d'instance.


L'instance est interrompue. L'article L.622-22 du code de commerce prévoit qu'elle est reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur étant appelés dans la cause, dès lors que le créancier a procédé à la déclaration de sa créance. L'article R.622-20 organise cette mise en cause.


Deux conséquences pratiques en découlent. D'abord, l'instance reprise ne tend plus à une condamnation au paiement mais à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. La demande doit être modifiée en ce sens : on ne demande plus que la société soit condamnée à payer, on demande que la créance soit fixée au passif de la liquidation. Ensuite, aucune reprise n'est possible sans déclaration préalable. Le créancier qui laisse expirer le délai de deux mois ne perd pas seulement son dividende : il perd le bénéfice de la procédure qu'il avait engagée et parfois déjà financée en partie.


L'expertise judiciaire mérite un traitement particulier. Une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne tend pas au paiement d'une somme d'argent et n'entre donc pas, par elle-même, dans le champ de l'interdiction. Mais elle doit être dirigée contre le liquidateur ès qualités, et non contre la société représentée par son ancien dirigeant. Lorsque la liquidation est clôturée, la désignation d'un mandataire ad hoc par le président du tribunal peut être nécessaire pour permettre l'instance, notamment pour rendre les opérations opposables à l'assureur de l'entreprise disparue.



Le relevé de forclusion : la seconde chance, étroite et encadrée


Le créancier qui n'a pas déclaré dans le délai n'est pas immédiatement démuni. L'article L.622-26 du code de commerce lui ouvre une action en relevé de forclusion devant le juge-commissaire.


Les conditions sont restrictives. Le créancier doit établir soit que sa défaillance n'est pas due à son fait, soit qu'elle résulte d'une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créanciers. L'ignorance de la publication au BODACC, à elle seule, est régulièrement jugée insuffisante : la publicité légale est réputée informer les tiers. En revanche, le maître d'ouvrage qui démontre qu'il ignorait l'existence même de sa créance à l'époque, par exemple parce que le désordre n'était pas apparent et s'est révélé après l'expiration du délai, se trouve dans une position bien plus défendable.


L'action est elle-même enfermée dans un délai de six mois courant, en principe, à compter de la publication du jugement d'ouverture. Par exception, le créancier placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration de ce délai bénéficie d'un point de départ reporté, sans pouvoir excéder un an.


Il faut mesurer l'enjeu réel. Depuis la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, le défaut de déclaration n'éteint plus la créance : il la rend inopposable à la procédure collective. Le créancier forclos ne participe ni aux répartitions ni aux dividendes, mais sa créance survit juridiquement, ce qui lui permet de conserver ses recours contre les coobligés et les garants. Dans un dossier de construction où l'actif de la liquidation est nul et où le véritable débiteur solvable est un assureur, cette nuance n'est pas théorique. Elle ne justifie pas pour autant de négliger la déclaration : l'admission au passif constitue souvent le titre qui structure toute la discussion ultérieure avec les assureurs.



Les garanties qui survivent à la liquidation de l'entreprise


C'est le volet que les maîtres d'ouvrage découvrent trop tard, parfois après avoir conclu que « l'entreprise a fermé, il n'y a plus rien à faire ». L'actif d'une liquidation d'entreprise du bâtiment est généralement absorbé par les créances superprivilégiées et privilégiées, de sorte que le dividende d'un créancier chirographaire est souvent nul. La valeur réelle du dossier se trouve ailleurs.


L'assurance dommages-ouvrage


Souscrite par le maître d'ouvrage en application de l'article L.242-1 du code des assurances, issu de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978, elle préfinance les réparations relevant de la garantie décennale après réception, sans recherche de responsabilité. Point souvent ignoré : le même texte prévoit que la garantie est également due avant réception, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution de ses obligations. La mise en demeure du liquidateur évoquée plus haut prend ici tout son sens : elle constitue la pièce qui permet d'activer la dommages-ouvrage sur un chantier abandonné.


La garantie de livraison à prix et délais convenus


Dans un contrat de construction de maison individuelle, l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation impose au constructeur de fournir une garantie de livraison délivrée par un établissement habilité. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend en charge l'achèvement de la maison et les dépassements de prix. C'est, pour le particulier confronté à des travaux inachevés avec une entreprise en liquidation, le levier le plus puissant et le plus rapide.


L'assurance de responsabilité décennale du constructeur


L'obligation d'assurance de l'article L.241-1 du code des assurances pèse sur l'entrepreneur. Sa liquidation n'éteint pas la garantie de son assureur. La victime dispose d'une action directe contre cet assureur en application de l'article L.124-3 du code des assurances. Encore faut-il identifier le contrat : l'attestation d'assurance remise avant la signature du marché, souvent annexée au devis, devient la pièce la plus précieuse du dossier.


La retenue de garantie


Les sommes retenues ou consignées au titre de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, à hauteur de 5 % du montant des travaux, n'entrent pas dans l'actif disponible de la même façon qu'une créance ordinaire. Leur sort doit être examiné spécifiquement selon qu'elles ont été consignées ou simplement retenues.


Le risque inverse : l'action directe du sous-traitant


La loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 autorise le sous-traitant impayé à agir directement contre le maître d'ouvrage, après mise en demeure de l'entrepreneur principal restée infructueuse. Lorsque l'entreprise générale est liquidée en ayant encaissé les acomptes sans régler ses sous-traitants, le maître d'ouvrage peut se retrouver en position de payer deux fois. Toute somme encore due à l'entreprise principale doit, dans cette configuration, être traitée avec prudence.



Après la déclaration : vérification, contestation, répartition


La déclaration n'est pas le terme de la procédure. Le liquidateur vérifie les créances et établit des propositions d'admission, de rejet ou de renvoi à la juridiction compétente. Lorsqu'il propose un rejet total ou partiel, il en avise le créancier par courrier.


L'article L.622-27 du code de commerce impose au créancier de répondre dans un délai de trente jours. Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition devant le juge-commissaire. Ce piège procédural est redoutable dans les dossiers de construction, où la contestation du liquidateur porte généralement sur le chiffrage du coût de reprise ou sur l'absence de titre. Un courrier recommandé reçu pendant une période de congés, non traité dans le mois, ferme définitivement la discussion.


La décision du juge-commissaire est susceptible de recours dans les délais de droit commun des voies de recours en matière de procédure collective. Lorsque la contestation porte sur le fond du droit et excède les pouvoirs du juge-commissaire, celui-ci renvoie les parties devant la juridiction compétente et invite le créancier à la saisir dans le délai imparti, à peine de forclusion.


Enfin, la clôture pour insuffisance d'actif, régie par l'article L.643-11 du code de commerce, ne fait pas recouvrer aux créanciers leur droit de poursuite individuelle, sauf les exceptions limitativement énumérées par ce texte. C'est une raison supplémentaire de mener en parallèle, et non successivement, le volet procédure collective et le volet assurance.



Ce qu'il faut retenir et dans quel ordre agir


La règle pratique tient en une phrase : dans un dossier de travaux inachevés avec entreprise en liquidation, la déclaration de créance est rarement ce qui rapporte de l'argent, mais c'est systématiquement ce dont l'omission fait perdre le dossier. Elle conditionne la reprise d'une instance en cours, elle fixe la position du maître d'ouvrage face au liquidateur, et elle constitue le socle documentaire sur lequel se construira la discussion avec les assureurs.


L'ordre des diligences, dans les premiers jours, est le suivant : vérifier au BODACC la date exacte de publication et calculer le terme du délai de deux mois ; mettre en demeure le liquidateur de se prononcer sur la continuation du marché ; faire constater contradictoirement l'état d'avancement et les désordres ; rassembler l'attestation d'assurance décennale du constructeur, le contrat de dommages-ouvrage et, en construction de maison individuelle, la garantie de livraison ; déclarer la créance, au besoin à titre provisionnel et chiffré sur devis.


Si vous avez obtenu un jugement avant l'ouverture de la procédure, ce titre ne vaudra que ce que vaut son exécution, et les voies d'exécution de droit commun sont paralysées à l'égard du débiteur en liquidation. Le raisonnement en termes de recouvrement effectif, saisies, garanties mobilisables, débiteurs alternatifs, reste le seul utile.


Recommandation : avant d'engager la moindre dépense de reprise, faites vérifier par un praticien la date de publication au BODACC et l'existence d'une attestation d'assurance décennale du constructeur. Ces deux pièces déterminent à elles seules si le dossier a une valeur économique ou s'il se limite à une inscription symbolique au passif.




Questions fréquentes


Quel est le délai exact pour déclarer sa créance en liquidation judiciaire ?

Deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, en application de l'article R.622-24 du code de commerce. Ce délai est porté à quatre mois pour les créanciers ne demeurant pas sur le territoire de la France métropolitaine. Le point de départ n'est pas la date du jugement ni celle à laquelle le créancier a appris l'ouverture de la procédure. Seuls les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat publié, qui doivent recevoir un avertissement personnel du mandataire, bénéficient d'un point de départ décalé à la réception de cet avertissement.


Peut-on encore agir contre une entreprise en liquidation pour une malfaçon ?

Non directement. L'article L.622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation par renvoi de l'article L.641-3, interdit toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'action doit être dirigée contre le liquidateur ès qualités et tendre à la fixation de la créance au passif, après déclaration préalable. En revanche, l'action directe contre l'assureur de responsabilité décennale du constructeur, fondée sur l'article L.124-3 du code des assurances, demeure ouverte.


Que faire si le délai de deux mois est dépassé ?

Une action en relevé de forclusion peut être portée devant le juge-commissaire sur le fondement de l'article L.622-26 du code de commerce, dans un délai de six mois courant en principe à compter de la publication du jugement d'ouverture. Le créancier doit démontrer que sa défaillance ne lui est pas imputable ou qu'elle résulte d'une omission volontaire du débiteur. L'ignorance de la publication au BODACC est en elle-même rarement jugée suffisante. À défaut de relevé, la créance devient inopposable à la procédure, sans être éteinte.


Comment déclarer une créance dont le montant n'est pas encore connu ?

L'article L.622-24 du code de commerce permet de déclarer une créance pour son montant évalué lorsqu'elle n'est pas encore définitivement fixée. Il faut appuyer cette évaluation sur des éléments objectifs, typiquement des devis de reprise ou un chiffrage d'expert amiable, et mentionner expressément son caractère provisionnel. La créance pourra ensuite être actualisée au regard des conclusions d'une expertise judiciaire.


L'assurance dommages-ouvrage joue-t-elle quand le chantier est abandonné avant réception ?

Oui, sous conditions. L'article L.242-1 du code des assurances prévoit que la garantie est due avant réception, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque le contrat de louage d'ouvrage est résilié pour inexécution par l'entrepreneur de ses obligations. La mise en demeure adressée au liquidateur sur le fondement de l'article L.641-11-1 du code de commerce, suivie de la résiliation de plein droit à défaut de réponse dans le mois, constitue le préalable à mobiliser.


Le maître d'ouvrage peut-il être contraint de payer les sous-traitants de l'entreprise liquidée ?

C'est un risque réel. La loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ouvre au sous-traitant impayé une action directe contre le maître d'ouvrage, après mise en demeure de l'entrepreneur principal restée infructueuse. Lorsque l'entreprise générale a encaissé les acomptes sans régler ses sous-traitants avant d'être liquidée, le maître d'ouvrage peut se voir réclamer des sommes qu'il a déjà versées. Toute somme encore due à l'entreprise principale doit être gelée tant que la situation des sous-traitants n'est pas clarifiée.


Faut-il déclarer sa créance quand l'actif de la liquidation est manifestement nul ?

Oui, pour trois raisons distinctes. La déclaration conditionne la reprise d'une instance interrompue par le jugement d'ouverture. L'admission au passif fournit un constat judiciaire du principe et du montant de la créance, utile dans la discussion avec les assureurs. Enfin, l'actif réel n'est connu qu'à la fin des opérations, et une action en responsabilité menée par le liquidateur contre d'anciens dirigeants peut modifier la donne.



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Maître Matthieu Clodomir, avocat à Nice
Matthieu Clodomir

Avocat au Barreau de Nice, Maître Clodomir accompagne ses clients dans leurs contentieux civils et commerciaux, avec la même exigence : 
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