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Déchéance du terme : conditions de mise en œuvre et contrôle du juge

Photo du rédacteur: Maître Matthieu Clodomir
Maître Matthieu Clodomir
27 oct.
17 min de lecture

L'assignation arrive souvent par surprise : une banque réclame la totalité du capital restant dû d'un prêt de quinze ans après deux échéances impayées, majoré des intérêts et d'une indemnité contractuelle, et appelle simultanément la caution dirigeante. L'enjeu n'est pas théorique : selon que l'exigibilité anticipée a été régulièrement prononcée ou non, le créancier détient une créance de plusieurs centaines de milliers d'euros immédiatement exécutoire, ou seulement le droit de réclamer les échéances échues. La déchéance du terme est l'un des rares mécanismes où une erreur de méthode du prêteur, un courrier mal rédigé, une clause trop sommaire, une mise en demeure muette sur la clause invoquée, fait basculer l'issue d'un dossier pourtant solide au fond. Cet article examine les conditions de mise en œuvre de la clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt, le contrôle qu'exerce le juge sur cette mise en œuvre, et les moyens dont disposent respectivement le prêteur pour sécuriser l'exigibilité et l'emprunteur ou la caution pour la contester.



Exigibilité anticipée : un mécanisme contractuel sans régime légal général


Le terme est une modalité de l'obligation : il retarde l'exigibilité sans affecter l'existence de la dette. La déchéance du terme supprime ce report et rend immédiatement exigible ce qui ne devait l'être que par fractions futures. Aucun texte ne consacre de régime légal général de la clause de déchéance du terme dans les contrats de prêt : le mécanisme est, pour l'essentiel, d'origine contractuelle, encadré par la jurisprudence et par des dispositions sectorielles.


Le Code civil connaît toutefois une déchéance légale du terme, à l'article 1305-4 :


« Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation. » (article 1305-4 du Code civil)

Cette hypothèse est étroite. Elle vise le défaut de constitution d'une sûreté promise, ou la diminution de celles qui garantissent l'obligation, par exemple la vente de l'immeuble hypothéqué sans report de la garantie. Hors ces cas, l'exigibilité anticipée suppose une stipulation contractuelle. C'est pourquoi la première question, dans tout contentieux de ce type, n'est pas « l'emprunteur a-t-il payé ? » mais « que dit exactement la clause, et le prêteur en a-t-il respecté les conditions ? ».


Déchéance du terme, résolution et rupture de concours


Trois mécanismes sont régulièrement confondus, y compris dans les conclusions, alors que leurs régimes diffèrent.


La résolution par clause résolutoire anéantit le contrat. Son régime est fixé par l'article 1225 du Code civil : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Ce texte ne régit pas directement la déchéance du terme, qui n'anéantit pas le contrat mais en modifie l'exigibilité. Il fournit néanmoins le modèle de raisonnement que les praticiens transposent : précision de la clause, mise en demeure infructueuse, mention expresse de la clause invoquée. Le même triptyque se retrouve à l'article 1226, qui subordonne la résolution unilatérale par notification à une mise en demeure préalable mentionnant « expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat », le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution, le créancier devant alors prouver la gravité de l'inexécution.


La rupture de concours bancaire obéit, elle, à un régime propre. L'article L. 313-12 du Code monétaire et financier impose que tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel consenti à une entreprise ne soit réduit ou interrompu « que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours », délai qui « ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ». Le préavis n'est pas dû « en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ». Ce texte vise les concours à durée indéterminée, typiquement le découvert autorisé ou la ligne d'escompte. Sa transposition à la déchéance du terme d'un prêt amortissable à durée déterminée n'est pas réglée par le texte lui-même, et doit être maniée avec prudence.



La clause de déchéance du terme : ce qui se conteste dans sa rédaction


La précision des manquements visés


Une clause qui prévoit l'exigibilité anticipée « en cas de manquement de l'emprunteur à l'une quelconque de ses obligations » est d'un maniement risqué pour le prêteur. Le juge contrôle l'adéquation entre le manquement invoqué et celui que la clause vise. Plus la clause énumère précisément les événements déclencheurs (non-paiement d'une échéance à sa date, fausse déclaration lors de la souscription, cessation des paiements, vente du bien financé, diminution des sûretés, défaut d'assurance), plus elle résiste. Plus elle est générale, plus elle expose le créancier à se voir opposer qu'un manquement mineur ou étranger à l'économie du contrat ne pouvait justifier l'exigibilité de la totalité du capital.


Du côté du débiteur, l'argumentation se construit donc d'abord sur le texte de la clause, pièce par pièce : quelle stipulation est invoquée dans la lettre de déchéance, quel manquement est caractérisé en fait, et le second entre-t-il exactement dans le champ de la première.


Le contrôle des clauses abusives dans les contrats de consommation


Lorsque l'emprunteur est un consommateur, un second étage de contrôle s'ajoute. L'article L. 212-1 du Code de la consommation déclare abusives « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », le caractère abusif s'appréciant « au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ».


Aucune liste réglementaire ne vise nommément la clause de déchéance du terme. Les moyens se construisent donc par rattachement. Le 8° de l'article R. 212-1 répute irréfragablement abusive la clause qui reconnaît « au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ». Sur le terrain de la présomption simple, où la charge de la preuve du caractère non abusif pèse sur le professionnel, l'article R. 212-2 vise notamment la clause qui impose « au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné » (3°), celle qui reconnaît au professionnel « la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable » (4°), et celle qui soumet « la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel » (8°).


L'appréciation du caractère suffisamment grave du manquement justifiant l'exigibilité anticipée, et la sanction attachée à une clause permettant la déchéance pour un retard minime sans préavis, relèvent de constructions jurisprudentielles nourries par le droit de l'Union. Elles ne figurent dans aucun texte réglementaire. L'argument doit être soulevé comme tel, avec les décisions pertinentes à l'appui, et non présenté comme résultant mécaniquement d'une liste.



La mise en demeure préalable : la faille la plus fréquente


Une exigence prétorienne, mais une dispense textuellement admise


Aucun texte n'impose expressément, de manière générale, une mise en demeure préalable à la mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un prêt. L'exigence d'une mise en demeure préalable restée infructueuse, sauf stipulation expresse et non équivoque de dispense, est d'origine jurisprudentielle. Elle s'inscrit dans le prolongement du raisonnement des articles 1225 et 1226 du Code civil, sans en procéder directement.


Le socle textuel à connaître est l'article 1344 du Code civil :


« Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. » (article 1344 du Code civil)

Deux enseignements. D'abord, la mise en demeure n'exige pas une forme solennelle : une sommation, mais aussi tout « acte portant interpellation suffisante », ce qui ouvre la voie à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dont l'intérêt est probatoire avant d'être formel. Ensuite, et c'est décisif pour l'arbitrage des moyens, le texte admet que le contrat stipule une dispense : la mise en demeure peut résulter « de la seule exigibilité de l'obligation ». Il est donc inexact d'affirmer que la loi imposerait en toute hypothèse une mise en demeure préalable avant déchéance du terme. La question est celle du contenu de la clause et du caractère exprès et non équivoque de la dispense, apprécié par le juge, avec le filtre supplémentaire du droit des clauses abusives lorsque l'emprunteur est un consommateur.


Contenu, délai et preuve


Pour le prêteur, la mise en demeure n'est pas un courrier de relance. Elle doit permettre au juge de vérifier, plusieurs années plus tard, que le débiteur a été interpellé de façon suffisante. En pratique, la rédaction doit identifier le contrat, chiffrer précisément les échéances impayées, viser la clause de déchéance du terme dont l'application est envisagée, impartir un délai pour régulariser, et annoncer la conséquence du défaut de régularisation. Le parallèle avec l'article 1225, qui dispose que « la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire », éclaire le niveau d'exigence attendu, même si ce texte ne s'applique pas littéralement à la déchéance du terme.


La preuve est l'autre moitié du sujet. Le créancier doit conserver l'exemplaire du courrier, l'avis de réception ou le justificatif de distribution, et le décompte annexé. Les contentieux perdus par les établissements prêteurs le sont fréquemment non parce que la mise en demeure n'a pas été adressée, mais parce que son contenu exact ou sa date de réception ne sont plus justifiables au moment de l'audience.


La régularisation entre la mise en demeure et la déchéance


Que se passe-t-il si l'emprunteur règle les arriérés après réception de la mise en demeure, mais avant la notification de la déchéance du terme ? Les textes ne règlent pas cette question, qui relève de la jurisprudence. Le point mérite attention des deux côtés : pour l'emprunteur, le paiement intégral des sommes réclamées dans le délai imparti constitue le moyen de défense le plus simple et le plus efficace, dès lors que la mise en demeure n'est plus « infructueuse » ; pour le prêteur, un paiement partiel ou tardif impose de reprendre le processus plutôt que de prononcer une déchéance sur le fondement d'une mise en demeure devenue douteuse. Deux lettres successives bien construites coûtent moins cher qu'une instance perdue.



Les conséquences financières de l'exigibilité anticipée et leur contrôle


L'exigibilité anticipée ne transforme pas le créancier en bénéficiaire d'une créance intangible. Plusieurs dispositifs permettent au juge d'en réduire l'assiette.


En crédit à la consommation, l'article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, « le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés », les sommes restant dues produisant jusqu'au règlement effectif « les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt », outre une indemnité « qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». En crédit immobilier, l'article L. 313-51 retient une architecture analogue, l'indemnité ne pouvant excéder un montant fixé suivant un barème déterminé par décret, là encore « sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil ».


Ce renvoi n'est pas décoratif. L'article 1231-5 du Code civil autorise le juge, « même d'office », à « modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », et précise, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, que la pénalité peut être diminuée « à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier », toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Son dernier alinéa confirme par ailleurs que, « sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».


Le second levier est l'article 1343-5 du Code civil : le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». La décision suspend les procédures d'exécution déjà engagées, et les majorations d'intérêts ou pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Pour un emprunteur dont la défaillance est conjoncturelle, un échéancier judiciaire adossé à cette disposition sert souvent mieux l'intérêt économique qu'une contestation frontale de la déchéance dont l'issue est incertaine.



Déchéance du terme, prescription et forclusion : le piège du point de départ


C'est le terrain où une erreur d'analyse se paie par la perte totale de la créance.


L'article 2233, 3° du Code civil pose que la prescription ne court pas « à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé ». Le texte ne dit pas lui-même que la prescription court échéance par échéance dans un prêt amortissable, ni comment la déchéance du terme déplace ce point de départ : ces solutions sont jurisprudentielles et doivent être vérifiées au regard des décisions applicables au type de crédit en cause.


Trois délais distincts doivent être soigneusement séparés. La prescription quinquennale de droit commun, à l'article 2224 du Code civil, pour les actions personnelles, « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, qui vise « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ». Et surtout, en crédit à la consommation, le délai de forclusion biennal de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, qui n'est ni une prescription ni un délai susceptible du même traitement.


Ce dernier texte mérite d'être lu avec précision. Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application du chapitre, et les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur « doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ». L'événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Le texte ajoute une règle propre aux aménagements : « Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés », ou après adoption du plan conventionnel de redressement, ou après décision de la commission, ou après homologation judiciaire des mesures.


La conséquence pratique est brutale. Un prêteur qui laisse courir les impayés en espérant une régularisation, puis prononce la déchéance du terme deux ans et demi après le premier incident non régularisé, peut se voir opposer la forclusion. Inversement, un débiteur qui a signé un réaménagement amiable ne peut pas invoquer un point de départ antérieur à celui-ci. Dans tout dossier de crédit à la consommation, la première diligence est la reconstitution de l'historique des incidents et des aménagements, pièce comptable à l'appui.



L'effet de la déchéance sur la caution et les coobligés


L'article 1305-5 du Code civil est le pivot de l'articulation entre exigibilité anticipée et appel en garantie :


« La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. » (article 1305-5 du Code civil)

La mention des cautions résulte de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, dont l'article 16, I précise que cette modification a « un caractère interprétatif ». Le créancier qui prononce la déchéance du terme à l'égard de l'emprunteur ne peut donc pas s'en prévaloir mécaniquement contre la caution. L'étendue exacte de cette inopposabilité, et notamment la question de savoir si la caution demeure tenue des échéances au fur et à mesure de leur terme initial, relève de l'interprétation jurisprudentielle. La pratique bancaire consiste à notifier à la caution une mise en demeure distincte, ce qui n'est pas une précaution inutile.


À cela s'ajoutent les obligations d'information issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur au 1er janvier 2022 y compris pour les cautionnements constitués antérieurement. L'article 2303 du Code civil oblige le créancier professionnel à informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal « dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée », les paiements du débiteur pendant cette période s'imputant prioritairement sur le principal. L'article 2302 impose l'information annuelle avant le 31 mars, sous la même sanction, et le rappel du terme de l'engagement ou de la faculté de résiliation.


Quant aux moyens de défense, l'article 2298 énonce que la caution « peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur », mais qu'elle « ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire ». La caution peut donc discuter la régularité de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme ou le caractère abusif de celle-ci ; elle ne peut pas, en principe, se prévaloir des délais de grâce obtenus par le débiteur du fait de sa défaillance. L'ancienne distinction entre exceptions inhérentes à la dette et exceptions purement personnelles n'a plus cours pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022 ; les cautionnements antérieurs restent soumis à la loi ancienne, hors obligations d'information (article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021).


Enfin, la caution qui a payé est subrogée dans les droits du créancier (article 2309). Avant tout paiement, lorsque le terme initial est échu, l'article 2320 lui permet soit de payer et de se retourner contre le débiteur, soit de solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties, étant « présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur ».



Déchéance du terme et ouverture d'une procédure collective


La survenance d'une procédure collective neutralise une partie des stipulations contractuelles. L'article L. 622-29 du Code de commerce est net : « Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Une clause prévoyant la déchéance du terme du seul fait de l'ouverture d'une sauvegarde ou d'un redressement est donc sans effet.


La liquidation judiciaire obéit à une règle différente, modifiée par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, non applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur : le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire « rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage ». La restriction compte, notamment lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel.


En sauvegarde et en redressement judiciaire, l'article L. 622-28, alinéa 2, impose une temporisation pour l'appel en garantie : le jugement d'ouverture « suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ». Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans, les créanciers bénéficiaires de ces garanties conservant la faculté de prendre des mesures conservatoires. Ce régime est réservé aux personnes physiques, et cette suspension n'existe pas lorsque la liquidation judiciaire est ouverte directement. Un créancier averti déclare sa créance, prend une mesure conservatoire contre la caution personne physique, et attend le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation pour agir au fond.



Conclusion : la déchéance du terme se gagne avant l'assignation


La déchéance du terme n'est pas un acte de puissance, c'est une procédure contractuelle. Le prêteur qui la prononce sans clause suffisamment précise, sans mise en demeure chiffrée visant expressément la stipulation invoquée, sans délai laissé à la régularisation, ou au-delà du délai de forclusion biennal du crédit à la consommation, expose une créance incontestable au fond à une défaite au stade de la recevabilité ou de l'étendue de l'exigibilité. L'emprunteur ou la caution qui se contente de plaider sa situation financière sans examiner la clause, la lettre de mise en demeure, la chronologie des incidents et le respect des articles 2302 et 2303 du Code civil laisse passer les seuls moyens réellement décisifs.


Trois diligences conditionnent l'issue du dossier, dans les deux sens. Reconstituer la chronologie exacte des impayés, des aménagements et des courriers, pièce par pièce, avant toute écriture. Confronter le texte de la clause au manquement réellement invoqué. Vérifier, lorsqu'une caution est en jeu, que l'exigibilité a été notifiée distinctement et que les obligations d'information ont été exécutées.


Si vous êtes créancier et que le premier incident de paiement non régularisé remonte à plus de dix-huit mois sur un crédit à la consommation, faites auditer la date de départ du délai de forclusion avant d'engager l'action. Si vous êtes emprunteur ou caution et que vous venez de recevoir une lettre de déchéance du terme, conservez l'enveloppe et l'avis de réception, et faites examiner le contrat et la mise en demeure avant tout paiement partiel : c'est dans ces quelques semaines que se joue l'essentiel de la défense.




Questions fréquentes


Une mise en demeure est-elle toujours obligatoire avant de prononcer la déchéance du terme ?

Non, pas en vertu d'un texte général. L'exigence d'une mise en demeure préalable restée infructueuse est d'origine jurisprudentielle et s'applique sauf stipulation contraire expresse et non équivoque. L'article 1344 du Code civil admet en effet que le débiteur soit mis en demeure « si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ». Reste que la validité d'une telle dispense s'apprécie au regard de la rédaction de la clause et, dans un contrat de consommation, du contrôle des clauses abusives de l'article L. 212-1 du Code de la consommation.


Quelles mentions doit comporter la lettre de mise en demeure du prêteur ?

Aucun texte ne fixe un contenu type en dehors de la clause résolutoire. L'article 1225 du Code civil impose, pour celle-ci, que « la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire », et l'article 1344 exige une « sommation ou un acte portant interpellation suffisante ». En pratique, la lettre doit identifier le contrat, chiffrer les sommes impayées, viser la clause invoquée, impartir un délai de régularisation et annoncer la conséquence du défaut de paiement, avec une preuve de réception conservée.


La déchéance du terme prononcée contre l'emprunteur rend-elle automatiquement la caution tenue de tout rembourser ?

Non. L'article 1305-5 du Code civil dispose que « la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions », la mention des cautions ayant été ajoutée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 avec un caractère interprétatif. Le créancier doit donc agir contre la caution dans les conditions qui lui sont propres. L'étendue exacte des sommes alors exigibles relève de l'interprétation jurisprudentielle du texte.


Quel est le délai pour agir contre un emprunteur défaillant en crédit à la consommation ?

L'article R. 312-35 du Code de la consommation soumet les actions en paiement à un délai de forclusion de deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance, caractérisé notamment par « le premier incident de paiement non régularisé » ou « le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ». En cas de réaménagement ou de rééchelonnement, le point de départ est le premier incident non régularisé postérieur à cet aménagement. Il s'agit d'une forclusion, à distinguer de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation et de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil.


Le juge peut-il réduire l'indemnité réclamée après déchéance du terme ?

Oui. Les articles L. 312-39 et L. 313-51 du Code de la consommation réservent expressément l'application de l'article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge, « même d'office », de modérer une pénalité « manifestement excessive » et de la diminuer à proportion de l'intérêt procuré par l'exécution partielle. L'indemnité est par ailleurs plafonnée par un barème déterminé par décret. Toute stipulation contraire à ce pouvoir de modération est réputée non écrite.


L'ouverture d'une procédure collective rend-elle le prêt immédiatement exigible ?

Non en sauvegarde ni en redressement : l'article L. 622-29 du Code de commerce dispose que « le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé » et que « toute clause contraire est réputée non écrite ». En liquidation judiciaire, l'article L. 643-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, rend exigibles les créances non échues « dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage ». Cette rédaction n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.


Un emprunteur peut-il obtenir des délais après la déchéance du terme ?

Oui. L'article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou d'échelonner le paiement « dans la limite de deux années », compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier. La décision suspend les procédures d'exécution engagées et neutralise les majorations d'intérêts et pénalités de retard pendant le délai accordé, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Pour un cautionnement conclu depuis le 1er janvier 2022, la caution ne peut toutefois pas se prévaloir de cette mesure obtenue par le débiteur, l'article 2298 du Code civil excluant qu'elle invoque « les mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance ».



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Maître Matthieu Clodomir, avocat à Nice
Matthieu Clodomir

Avocat au Barreau de Nice, Maître Clodomir accompagne ses clients dans leurs contentieux civils et commerciaux, avec la même exigence : 
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