Le référé-expertise : faire constater judiciairement avant d'assigner au fond

Des infiltrations traversent le plancher depuis la terrasse du lot supérieur, le syndic renvoie au copropriétaire et le copropriétaire renvoie à la copropriété. Un locataire quitte les lieux en laissant un logement dégradé, mais le bailleur ne dispose que de photographies et d'un état des lieux de sortie contesté. Un débiteur saisi soutient que la valeur retenue pour son immeuble est sans rapport avec le marché. Dans ces trois situations, assigner directement au fond expose à un rejet pour insuffisance de preuve : le juge tranche sur pièces, et les pièces manquent. L'article 145 du code de procédure civile ouvre une voie préalable, la mesure d'instruction in futurum, dont ce guide détaille le mécanisme procédural : quel acte, devant quel juge, dans quel ordre, avec quelles conditions, quel coût et quelle portée.
Le référé-expertise : une mesure d'instruction avant tout procès
L'article 145 du code de procédure civile énonce une règle autonome :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (article 145, alinéa 1er, du Code de procédure civile)
Trois éléments structurent le texte. La mesure est sollicitée avant tout procès au fond, ce qui en fait un préalable et non un incident. Elle tend soit à conserver une preuve menacée de disparition (un désordre qui sera recouvert par des travaux, un local qui va être reloué, un ouvrage qui va être démoli), soit à établir une preuve que le demandeur ne détient pas encore. Enfin, elle est ouverte à tout intéressé, formule plus large que celle de partie à un contrat : un copropriétaire, un locataire, une caution, un créancier peuvent y recourir.
Le référé expertise n'est qu'une des mesures possibles. L'article 263 impose une forme de subsidiarité : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. » Avant de rédiger une assignation en référé expertise, la question se pose donc du bon outil. Pour figer matériellement un état des lieux sans analyse technique, un constat suffit souvent. Pour une question technique ponctuelle, une consultation peut être ordonnée. L'expertise judiciaire, mesure la plus lourde et la plus coûteuse, se justifie lorsque l'origine des désordres, leur imputabilité matérielle et le chiffrage des réparations supposent des investigations contradictoires étalées dans le temps.
L'article 146 trace la limite inverse, et c'est le principal argument de défense opposé à une demande d'expertise :
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » (article 146 du Code de procédure civile)
Le demandeur doit donc se situer dans un équilibre précis : apporter assez d'éléments pour rendre son litige potentiel plausible, sans en apporter assez pour que l'expertise devienne inutile. Un dossier réduit à des affirmations prête le flanc au reproche de carence probatoire. Un dossier qui contient déjà un rapport technique complet appelle la question de l'utilité de la mesure.
Devant quel juge : la compétence exclusive du lieu de l'immeuble
C'est le point sur lequel beaucoup de modèles d'actes en circulation sont dépassés. Jusqu'au 31 août 2025, l'article 145 ne comportait qu'un alinéa et ne disait rien de la compétence territoriale. Le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 y a ajouté deux alinéas, applicables aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025.
Le principe est désormais écrit : la juridiction territorialement compétente est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Mais le troisième alinéa énonce une dérogation déterminante en matière immobilière :
« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. » (article 145, alinéa 3, du Code de procédure civile)
Autrement dit, pour une expertise portant sur des désordres affectant un appartement, un immeuble en copropriété, une toiture-terrasse ou un local commercial, l'option n'existe pas. Le demandeur saisit la juridiction du lieu de situation de l'immeuble. Un bailleur domicilié à Lyon propriétaire d'un appartement dans le Vieux-Nice saisira la juridiction niçoise, sans égard au domicile du défendeur ni à une éventuelle clause attributive. Le choix d'une juridiction incompétente expose à une exception d'incompétence soulevée in limine litis et à une perte de temps souvent décisive lorsque les désordres évoluent.
Cette règle de compétence territoriale ne règle pas la compétence matérielle, qui continue d'obéir aux règles propres à chaque contentieux. Elle ne règle pas davantage la question de l'organe saisi au sein de la juridiction : le président du tribunal judiciaire statuant en référé est le juge naturel de la mesure in futurum en matière immobilière, mais l'article 145 n'exclut pas la saisine d'un autre juge des référés dans les limites de sa compétence.
Le cas particulier de l'exécution forcée
Lorsque la mesure est sollicitée en lien avec une mesure d'exécution ou une saisie immobilière, le critère de la juridiction susceptible de connaître de l'affaire au fond conduit vers le juge de l'exécution. L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026, lui attribue de manière exclusive les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que la procédure de saisie immobilière, les contestations qui s'élèvent à son occasion et les demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement. Lorsque la mesure porte sur un immeuble, la dérogation territoriale du troisième alinéa de l'article 145 s'applique en toute hypothèse.
Référé ou requête : deux voies, deux risques
L'article 145 ouvre la mesure « sur requête ou en référé ». Le choix n'est pas indifférent.
L'assignation en référé expertise place le débat dans le contradictoire dès l'origine. Le défendeur comparaît, discute le motif légitime, l'étendue de la mission, l'identité de l'expert et la charge de la consignation. C'est la voie normale en matière de désordres immobiliers, où la présence de toutes les parties aux opérations conditionne l'opposabilité du futur rapport.
La requête suppose que les circonstances exigent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, par exemple lorsque l'effet de surprise conditionne l'efficacité du constat. Devant le tribunal judiciaire, l'article 845 permet au président d'ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; l'article 875 confère le même pouvoir au président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal. Cette voie appelle désormais une vigilance nouvelle sur le calendrier du recours. L'article 496 prévoit que, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; mais le décret n°2026-683 du 27 juillet 2026, en vigueur le 1er octobre 2026 et applicable aux décisions rendues à compter de cette date, y ajoute une règle de délai :
« A peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification. » (article 496 du Code de procédure civile)
Le référé-rétractation d'une mesure in futurum obtenue sur requête n'est donc plus ouvert sans condition de temps. Pour celui qui subit la mesure, la signification déclenche un délai d'un mois. Pour celui qui l'a obtenue, la signification devient un acte stratégique : elle purge le risque de rétractation tardive.
Les conditions de fond : motif légitime et absence de préjugé du fond
Le texte exige un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits « dont pourrait dépendre la solution d'un litige ». L'article 145 ne définit pas cette notion, dont le contenu a été précisé par la jurisprudence. En pratique, l'assignation doit établir que le procès envisagé est plausible, identifier le litige potentiel, désigner les faits à prouver et expliquer en quoi la mesure sollicitée est de nature à les établir. Une demande rédigée en termes trop généraux, sans articuler les faits litigieux ni les parties visées, s'expose à un rejet.
L'urgence n'est pas une condition posée par l'article 145, qui se distingue sur ce point des pouvoirs généraux du président du tribunal judiciaire statuant en référé sur le fondement de l'article 834 dans les cas d'urgence. L'autonomie de l'article 145 par rapport à ces pouvoirs généraux, comme la question de savoir si une contestation sérieuse fait obstacle à la mesure, relèvent de la jurisprudence et doivent être appréciées au cas par cas.
Le caractère préalable de la mesure est inscrit dans les termes mêmes du texte : « avant tout procès ». L'engagement d'une instance au fond sur le même objet modifie la donne et doit être vérifié avant d'assigner, les conséquences de la saisine du juge du fond relevant également de la jurisprudence.
Rédiger la mission de l'expert : l'acte qui décide de l'utilité du rapport
La qualité du rapport dépend de la rédaction de la mission, et cette rédaction se joue dans l'assignation. Le juge des référés reprend fréquemment la mission proposée, sous réserve des observations du défendeur. Une mission mal calibrée produit un rapport inexploitable, et il est beaucoup plus difficile d'obtenir une extension de mission en cours d'opérations que de l'avoir écrite correctement au départ.
L'article 265 fixe le contenu obligatoire de la décision. Elle expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation d'une personne ne figurant pas sur les listes d'experts judiciaires ; elle nomme l'expert ; elle énonce les chefs de la mission ; elle impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. La désignation d'un technicien hors liste reste possible mais doit être justifiée dans la décision, ce qui suppose de l'expliquer dans l'assignation lorsque la spécialité recherchée est rare.
L'article 238 trace la frontière que la mission ne doit pas franchir :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. » (article 238 du Code de procédure civile)
Demander à l'expert de dire qui est juridiquement responsable, si une clause du bail est applicable ou si la garantie d'une police couvre le sinistre est donc une erreur de rédaction. Les chefs de mission doivent être factuels et techniques : décrire les désordres, en rechercher les causes matérielles, préciser leur date d'apparition, indiquer si les règles de l'art ont été respectées, déterminer les travaux de reprise nécessaires et leur coût, évaluer les préjudices matériels et les durées d'immobilisation. La qualification juridique revient au juge du fond.
Trois chefs sont souvent omis et méritent d'être systématiquement intégrés en matière immobilière : la localisation des désordres par rapport à la limite entre parties privatives et parties communes, le chiffrage distinct poste par poste lorsque plusieurs intervenants sont en cause, et l'évaluation des préjudices de jouissance sur la période d'immobilisation.
L'article 266 ouvre une faculté utile dans les dossiers complexes : la décision peut fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations, les documents utiles étant remis à l'expert lors de cette conférence.
Le déroulement des opérations : consignation, pièces, dires
La consignation et le risque de caducité
L'article 269 impose au juge de fixer le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert « aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible », de désigner la ou les parties qui devront la consigner au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine et, si plusieurs parties sont désignées, d'indiquer dans quelle proportion chacune devra consigner. Il peut aménager des échéances.
La sanction du défaut de consignation est radicale et constitue le premier piège du référé-expertise. L'article 271 dispose qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. Le texte ajoute que l'instance est poursuivie, sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner. Une consignation oubliée ne se rattrape donc pas d'office : elle suppose une demande motivée au juge. Le délai de consignation doit être porté à l'agenda dès la réception de l'ordonnance.
Les pièces et la carence des parties
L'article 275 oblige les parties à remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires. En cas de carence, l'expert en informe le juge, qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. Le texte précise que la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication. La rétention de pièces, en matière de marchés de travaux ou de contrats d'entretien, se retourne donc généralement contre son auteur.
Les dires et le piège de la récapitulation
Le contradictoire s'exerce en cours d'opérations par les observations écrites, les dires. L'article 276 en organise le régime avec deux limites rarement anticipées. D'une part, lorsque l'expert a fixé un délai pour formuler les observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. D'autre part :
« Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. » (article 276 du Code de procédure civile)
Un dire final qui ne récapitule pas les dires antérieurs fait donc disparaître les observations précédentes. L'expert doit mentionner dans son avis la suite donnée aux observations présentées, ce qui permet de vérifier, à la lecture du rapport, que les demandes ont été traitées.
Le contrôle du juge
L'article 155 prévoit que la mesure est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même, le contrôle pouvant également être assuré par le juge désigné à cet effet. Les incidents sérieux, refus de communication, difficulté d'accès aux lieux, dépassement du cadre de la mission, se portent devant ce juge plutôt que de se régler par correspondance avec l'expert.
Le dépôt du rapport
L'article 282 impose, hors le cas d'un avis exposé oralement à l'audience, le dépôt d'un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts, chacun indiquant son opinion en cas de divergence ; l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte est joint au rapport. Le dépôt est accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont un exemplaire est adressé aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception.
Le coût : provision, taxation, dépens
Aucun texte ne fixe de barème ni de coût moyen d'une expertise judiciaire, et toute annonce de montant type serait sans fondement. Le mécanisme, en revanche, est précisément réglé.
La provision est fixée par le juge au plus près de la rémunération définitive prévisible et consignée au greffe par la ou les parties désignées, dans la proportion indiquée. À l'issue des opérations, l'article 284 prévoit que le juge fixe la rémunération de l'expert passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, soit quinze jours à compter de la réception de la demande de rémunération. Les parties disposent donc d'une fenêtre pour discuter le montant réclamé, au regard des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, qui sont les critères du texte. Le juge autorise ensuite l'expert à se faire remettre les sommes consignées jusqu'à due concurrence, ordonne le versement d'un complément ou la restitution de l'excédent, et délivre à l'expert un titre exécutoire. Lorsqu'il envisage de fixer la rémunération à un montant inférieur à celui demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
La charge finale n'est pas celle qui résulte de la consignation. L'article 695, 4°, range la rémunération des techniciens parmi les dépens, et l'article 491 précise que le juge des référés statue sur les dépens. Le sort définitif du coût de l'expertise se joue donc dans la décision sur les dépens, en référé puis au fond.
La portée du rapport et ses effets sur la suite
Le rapport ne tranche rien. L'article 246 est sans ambiguïté : « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. » Le rapport est un élément de preuve soumis à la libre discussion des parties devant le juge du fond, qui peut s'en écarter en motivant sa décision.
L'ordonnance elle-même a une autorité limitée. L'article 488 dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, et qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Obtenir une expertise ne préjuge donc en rien de l'issue du fond, ce qui explique que le juge des référés puisse l'ordonner sans se prononcer sur le bien-fondé des prétentions.
Sur les voies de recours, deux régimes coexistent. L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours, selon l'article 490. Lorsque l'expertise est ordonnée par un juge du fond en cours d'instance, l'article 272 soumet l'appel immédiat, indépendamment du jugement sur le fond, à l'autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; le premier président statue selon la procédure accélérée au fond et l'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L'exercice d'un recours ne paralyse pas nécessairement les opérations : l'article 514 pose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'effet le plus souvent sous-estimé concerne les délais. L'assignation en référé interrompt d'abord la prescription : selon l'article 2241 du code civil, « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », et cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de référé (article 2242). L'article 2239 prend ensuite le relais : la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, et le délai recommence à courir « pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Cette suspension ne joue pas pour les délais de forclusion, que l'article 2220 exclut, sauf disposition contraire, du régime de la prescription : pour ceux-ci, seule l'interruption de l'article 2241 produit effet. Le référé-expertise n'est donc pas seulement un outil probatoire : il préserve le temps nécessaire à la préparation de l'assignation au fond. Le plancher de six mois après l'exécution de la mesure constitue la fenêtre à surveiller, et non une réserve de temps extensible.
Trois usages au-delà de la malfaçon de construction
Les désordres locatifs. Un locataire qui invoque un logement non conforme et un bailleur qui conteste l'origine des humidités ont le même intérêt à faire constater l'état du bien avant qu'il ne soit modifié. Même logique à la sortie des lieux, lorsque des dégradations sont alléguées et que le dépôt de garantie est retenu : le bien va être reloué, les traces vont disparaître, et le juge statuera sur des photographies discutées. La mesure sollicitée avant tout procès fige l'état matériel et permet un chiffrage contradictoire des reprises.
Les parties communes en copropriété. Lorsque l'origine d'une infiltration se situe à la frontière entre partie privative et partie commune, la détermination de cette frontière commande l'identité du débiteur des travaux. La mission doit viser l'ensemble des intervenants susceptibles d'être concernés, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic comme le copropriétaire du lot en cause, faute de quoi le rapport ne sera pas opposable à celui qui n'aura pas été appelé aux opérations.
La contestation d'une mesure d'exécution. Une évaluation d'immeuble contestée, un état descriptif discuté, l'état réel d'un bien saisi : le recours à une mesure d'instruction in futurum peut permettre d'objectiver un point technique avant d'ouvrir la contestation. La compétence suit alors la double logique exposée plus haut, compétence exclusive du juge de l'exécution au titre de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et, lorsque la mesure porte sur un immeuble, compétence exclusive de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble.
Conclusion : une mesure préalable, pas une formalité
Le référé-expertise est souvent présenté comme une étape neutre et presque automatique. Il ne l'est pas. Trois décisions, prises au stade de l'assignation, déterminent la valeur du rapport obtenu : le choix de la juridiction, devenu rigide en matière immobilière depuis le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 ; l'identification de toutes les parties qui devront être appelées aux opérations, faute de quoi le rapport leur sera inopposable ; la rédaction des chefs de mission, qui doit rester technique, l'article 238 interdisant à l'expert toute appréciation d'ordre juridique. Trois dates déterminent ensuite le sort du dossier : le délai de consignation, dont le dépassement emporte la caducité de la désignation de l'expert ; le délai fixé par l'expert pour les dires, assorti de l'obligation de récapitulation à peine d'abandon ; le délai de prescription qui repart après l'exécution de la mesure, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Avant d'engager la procédure, faites établir la liste exhaustive des parties à attraire et faites rédiger la mission chef par chef : une mission incomplète coûte plus cher à corriger en cours d'opérations qu'à écrire correctement dans l'assignation.
Questions fréquentes
Quel tribunal saisir pour une expertise judiciaire portant sur un immeuble ?
Depuis le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, l'article 145 du code de procédure civile prévoit que, par dérogation au principe du choix offert au demandeur, « lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente ». Le domicile du défendeur et le lieu de conclusion du contrat sont sans incidence. Pour un bien situé à Nice, la juridiction niçoise doit être saisie.
Faut-il démontrer l'urgence pour obtenir un référé-expertise ?
L'article 145 ne pose pas de condition d'urgence : il exige un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Ce fondement se distingue des pouvoirs généraux du président du tribunal judiciaire statuant en référé dans les cas d'urgence au titre de l'article 834. L'articulation entre ces fondements relève de la jurisprudence et doit être appréciée dossier par dossier.
Que se passe-t-il si la consignation n'est pas versée dans le délai ?
L'article 271 du code de procédure civile prévoit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque. Le juge peut décider une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, mais seulement à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime. Le texte ajoute que l'instance est poursuivie, sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
Le juge du fond est-il tenu par les conclusions de l'expert ?
Non. L'article 246 dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Le rapport est un élément de preuve discuté contradictoirement devant le juge du fond, qui peut s'en écarter. L'ordonnance de référé elle-même n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée selon l'article 488.
Le référé-expertise interrompt-il la prescription ?
Oui, puis il la suspend. L'assignation en référé interrompt le délai de prescription comme le délai de forclusion (article 2241 du code civil), jusqu'à l'extinction de l'instance de référé (article 2242). L'article 2239 prévoit ensuite une suspension : la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, et le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée. Cette suspension ne s'applique pas aux délais de forclusion (article 2220). La fenêtre de six mois doit être surveillée pour assigner au fond en temps utile.
Peut-on demander à l'expert de dire qui est responsable ?
Non. L'article 238 interdit au technicien de porter des appréciations d'ordre juridique et lui interdit de répondre à d'autres questions que celles pour lesquelles il a été commis, sauf accord écrit des parties. La mission doit porter sur la description des désordres, la recherche de leurs causes matérielles, la détermination des travaux de reprise et l'évaluation des préjudices. La qualification juridique et l'imputation des responsabilités relèvent du juge.
Quel est le délai pour contester une expertise obtenue sur requête ?
L'article 496, dans sa rédaction issue du décret n°2026-683 du 27 juillet 2026 entré en vigueur le 1er octobre 2026 et applicable aux décisions rendues à compter de cette date, prévoit que, à peine d'irrecevabilité, lorsque l'ordonnance prononcée sur le fondement de l'article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d'un mois à compter de la date de signification. Le référé-rétractation n'est donc plus ouvert sans condition de délai dès lors que l'ordonnance a été signifiée.












Commentaires