Votre débiteur est en liquidation judiciaire : ce que le créancier peut encore récupérer

Une facture reste impayée depuis des mois. Le débiteur ne répond plus, puis une mention apparaît au BODACC : liquidation judiciaire. À partir de cette date, la relance téléphonique, la mise en demeure et la saisie en cours perdent toute efficacité, et le créancier qui continue d'agir comme avant perd ses droits. Ce guide expose la position exacte du créancier face à une liquidation judiciaire : ce qu'il doit faire dans les deux mois, ce qu'il peut encore saisir en dehors de la procédure, quel rang de paiement lui est réservé, et ce qui reste réellement récupérable une fois les actifs réalisés.
Ce que l'ouverture de la liquidation judiciaire change immédiatement
Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire emporte trois effets simultanés qui bouleversent la situation du créancier.
Le premier est le dessaisissement du débiteur (article L. 641-9 du Code de commerce) : le débiteur ne peut plus administrer ni disposer de ses biens, et le liquidateur judiciaire exerce ses droits et actions patrimoniales pendant toute la durée de la liquidation. Un paiement reçu directement du débiteur après le jugement est irrégulier et expose le créancier à restitution. Toute correspondance utile se fait désormais avec le liquidateur, mandataire de justice inscrit sur la liste nationale, et non avec le dirigeant.
Le deuxième est l'arrêt des poursuites individuelles, examiné en détail ci-après.
Le troisième est l'arrêt du cours des intérêts. L'article L. 622-28 du Code de commerce, applicable à la liquidation, interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à l'exception des intérêts des prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an et des contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Concrètement, la créance se fige au jour du jugement d'ouverture, pénalités de retard comprises, et c'est ce montant arrêté qui sera déclaré.
S'y ajoute une conséquence contractuelle souvent mal anticipée : les clauses résolutoires de plein droit fondées sur la seule ouverture de la procédure sont privées d'effet, et le liquidateur dispose d'une option sur les contrats en cours (article L. 641-11-1). Un bailleur commercial, un fournisseur sous contrat-cadre ou un prestataire ne peut donc pas rompre unilatéralement au motif de la liquidation.
L'arrêt des poursuites individuelles : ce qui s'arrête, ce qui survit
L'article L. 622-21 du Code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3, est le texte central.
« Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. » (article L. 622-21, I, du Code de commerce)
Le même article arrête et interdit les procédures d'exécution engagées par les créanciers sur les meubles et les immeubles, ainsi que les procédures de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
Ce qui est paralysé
L'assignation en paiement devant le tribunal de commerce doit être abandonnée ou, si l'instance est déjà engagée, elle est interrompue. Le créancier pourra la reprendre, mais uniquement aux fins de fixation du montant de sa créance, après avoir déclaré celle-ci et mis en cause le liquidateur. L'injonction de payer non signifiée perd son utilité. La saisie-vente, la saisie des rémunérations et la saisie immobilière en cours sont arrêtées. Le commandement de payer valant saisie immobilière publié avant le jugement d'ouverture ne permet plus de poursuivre l'adjudication : la vente de l'immeuble relèvera du liquidateur, sous le contrôle du juge-commissaire.
Ce qui survit
Une saisie-attribution signifiée avant le jugement d'ouverture conserve son effet. L'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution attache à l'acte de saisie un effet attributif immédiat : la créance saisie est sortie du patrimoine du débiteur au jour de la signification à l'établissement teneur du compte. Le créancier saisissant sera payé hors concours, même si le délai de contestation d'un mois expire après l'ouverture. La date de signification est donc déterminante, parfois à quelques jours près. Une réserve toutefois : la saisie-attribution pratiquée après la date de cessation des paiements, en connaissance de celle-ci, peut être annulée (article L. 632-2 du Code de commerce).
Les actions qui ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent échappent également à l'arrêt : action en revendication d'un bien, action en résolution d'un contrat pour un manquement autre que le défaut de paiement. Une demande de dommages et intérêts, en revanche, tend au paiement d'une somme d'argent : elle est soumise à l'arrêt des poursuites, et la créance doit être déclarée, au besoin sur la base d'une évaluation.
Enfin, l'arrêt des poursuites individuelles ne protège que le débiteur. Les coobligés et garants restent exposés. En liquidation judiciaire, le créancier conserve la faculté de poursuivre la caution personne physique du dirigeant, la caution bancaire, le garant autonome ou le codébiteur solidaire. C'est fréquemment la seule voie de récupération effective, traitée dans la fiche consacrée au dirigeant caution face à la liquidation du débiteur principal.
La déclaration de créance : le délai de deux mois ne se négocie pas
La déclaration de créance en liquidation judiciaire est l'acte qui conditionne tout le reste. Sans elle, la créance devient inopposable à la procédure et le créancier ne participe à aucune répartition.
Point de départ et durée du délai
L'article R. 622-24 du Code de commerce fixe le délai de déclaration de créance à deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales). Ce délai est porté à quatre mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine.
Une règle particulière protège les créanciers garantis. L'article L. 622-24 impose au liquidateur d'avertir personnellement les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié (créancier hypothécaire, nantissement inscrit, crédit-bailleur). Pour eux, le délai de deux mois ne court qu'à compter de la notification de cet avertissement. Un créancier hypothécaire qui n'a jamais été averti conserve donc une marge que n'a pas le fournisseur chirographaire, lequel doit surveiller lui-même les publications.
La vigilance sur le point de départ est concrète : la date du jugement et la date de publication au BODACC diffèrent souvent de plusieurs semaines. C'est la seconde qui compte, et elle est consultable gratuitement en ligne.
Qui déclare et sous quelle forme
La déclaration peut être faite par le créancier lui-même, par tout préposé ou par tout mandataire de son choix et, depuis l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le créancier peut ratifier jusqu'au jour où le juge statue une déclaration faite en son nom. Cette souplesse a mis fin à un important contentieux sur les délégations de pouvoir internes aux banques et aux sociétés commerciales, mais elle ne dispense pas d'une preuve du pouvoir en cas de contestation.
La déclaration est adressée au liquidateur, en pratique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par le portail électronique des mandataires judiciaires. La preuve de l'envoi dans le délai doit être conservée : c'est la première pièce examinée en cas de forclusion.
Contenu de la déclaration
L'article L. 622-25 exige que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, ainsi que la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Les omissions les plus coûteuses en pratique sont les suivantes :
- déclarer à titre chirographaire une créance assortie d'une sûreté, ce qui prive le créancier de son rang dans la répartition ;
- omettre les intérêts à échoir sur un prêt conclu pour une durée d'un an ou plus, dont le cours n'est pas arrêté ;
- ne pas joindre les pièces justificatives (contrat, factures, bon de commande signé, tableau d'amortissement, acte de nantissement) ;
- déclarer une créance en monnaie étrangère sans conversion ;
- confondre créance antérieure et créance postérieure, qui obéissent à deux régimes distincts.
La déclaration vaut demande en justice. Elle interrompt la prescription et dispense le créancier de mise en demeure.
Les créances postérieures : un circuit différent
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien, relèvent de l'article L. 641-13. Elles ne se déclarent pas selon le circuit de l'article L. 622-24 : elles sont payées à l'échéance et, à défaut, bénéficient d'un privilège de procédure. Mais, à l'exception des frais et dépens de la procédure, elles doivent être portées à la connaissance du liquidateur dans les six mois de la publication du jugement de liquidation, sous peine de perdre ce privilège (article L. 641-13, III). Le prestataire qui continue de livrer pendant la poursuite d'activité autorisée par le tribunal doit donc identifier précisément la coupure entre l'avant et l'après.
Le relevé de forclusion : rattraper un délai manqué
Le créancier qui n'a pas déclaré dans les deux mois n'est pas nécessairement hors jeu. L'article L. 622-26 ouvre une action en relevé de forclusion devant le juge-commissaire, à condition d'établir que la défaillance n'est pas due au fait du créancier, ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers. Depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, cette omission n'a plus à être volontaire.
L'action doit être exercée dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour le titulaire d'une sûreté publiée, de la réception de l'avertissement qui lui est adressé. Par exception, le créancier qui justifie avoir été dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration de ce délai voit celui-ci courir à compter de la date à laquelle il ne pouvait plus ignorer l'existence de sa créance, hypothèse visant notamment les créances de responsabilité révélées tardivement.
La jurisprudence apprécie strictement la condition de défaillance non fautive. Le simple fait de n'avoir pas consulté le BODACC n'est pas une excuse pour un créancier professionnel. En revanche, l'absence d'avertissement personnel d'un créancier titulaire d'une sûreté publiée, ou l'omission du créancier sur la liste remise par le débiteur, constituent des fondements sérieux.
À défaut de relevé de forclusion, la créance n'est plus éteinte depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, mais elle est inopposable à la procédure : aucune répartition, aucun dividende. Le créancier conserve en théorie son titre contre le débiteur, ce qui n'a guère de portée pratique lorsque la personne morale est liquidée puis radiée.
Vérification des créances, juge-commissaire et contestations
Le liquidateur établit, après vérification, une liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente (article L. 624-1). La procédure de contestation obéit à un délai bref qu'il faut connaître.
Lorsque le liquidateur entend contester tout ou partie d'une créance, il en avise le créancier par courrier. L'article L. 622-27 accorde à celui-ci trente jours pour répondre. Passé ce délai, le créancier ne peut plus contester la proposition du mandataire devant le juge-commissaire, sauf si la discussion porte sur la régularité de la déclaration elle-même. Beaucoup de créances sont rejetées non pas parce qu'elles étaient infondées, mais parce que le courrier de contestation a été classé sans réponse.
Le juge-commissaire, désigné par le jugement d'ouverture, décide ensuite de l'admission, du rejet ou de l'incompétence (article L. 624-2). Ses décisions sur l'admission des créances sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification (articles R. 624-7 et R. 661-3). Le juge-commissaire autorise par ailleurs les cessions d'actifs de gré à gré ou aux enchères et tranche les demandes de revendication : il est l'interlocuteur juridictionnel naturel du créancier pendant la liquidation.
Le rang de paiement : qui est payé, et dans quel ordre
La répartition du produit de la réalisation des actifs obéit à un ordre résultant de la combinaison des articles L. 643-8 et L. 641-13 du Code de commerce, du Code du travail et du droit commun des sûretés issu de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Schématiquement, et pour l'actif non grevé de sûreté spéciale :
- le superprivilège des salaires (articles L. 3253-2 et L. 3253-4 du Code du travail), qui couvre les rémunérations des derniers jours de travail dans la limite d'un plafond légal, l'AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) étant subrogée dans ce rang lorsqu'elle a avancé les fonds ;
- les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ;
- le privilège de conciliation, dit privilège de new money, de l'article L. 611-11 du Code de commerce ;
- les créances garanties par des sûretés réelles spéciales, notamment hypothèque, privilège de prêteur de deniers, nantissement de l'outillage et du matériel, chacune primant sur le prix du bien grevé ;
- les créances postérieures privilégiées de l'article L. 641-13 ;
- les privilèges généraux, dont ceux du Trésor public et des organismes de sécurité sociale, sous réserve de la publicité requise ;
- les créanciers chirographaires, c'est-à-dire sans sûreté, qui viennent en dernier et au marc l'euro.
Cette hiérarchie commande la réponse à la question que pose tout créancier en liquidation judiciaire : que vais-je récupérer ? Pour un fournisseur chirographaire, la réponse honnête est que la perspective de dividende est faible, la clôture pour insuffisance d'actif étant l'issue la plus fréquente des liquidations de petites structures. Pour un créancier hypothécaire de premier rang sur un immeuble correctement valorisé, la perspective est tout autre. L'analyse du rang doit être faite dès la réception de l'avis, avant d'engager des diligences coûteuses.
Les positions qui permettent d'échapper au concours
Certaines situations juridiques permettent au créancier de sortir du concours plutôt que d'y participer. Elles méritent un examen systématique du dossier contractuel.
La clause de réserve de propriété
Le vendeur qui a stipulé une réserve de propriété dans un écrit accepté au plus tard au moment de la livraison peut revendiquer les marchandises en nature se retrouvant dans le patrimoine du débiteur. L'article L. 624-9 impose un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture pour agir, délai préfix et distinct de celui de la déclaration de créance. Ce délai est perdu dans un nombre considérable de dossiers, faute d'avoir été identifié à temps.
Le droit de rétention
Le créancier qui détient matériellement un bien du débiteur en lien avec sa créance occupe une position très forte, le droit de rétention étant en principe opposable à la procédure collective. Le garagiste, le transporteur ou le dépositaire doivent se garder de restituer le bien avant analyse.
La fiducie-sûreté
Les biens transférés dans un patrimoine fiduciaire ont quitté le patrimoine du débiteur ; l'article L. 622-23-1 réserve toutefois le cas de la convention de mise à disposition.
La compensation pour dettes connexes
Lorsque le créancier est aussi débiteur du débiteur en liquidation et que les créances réciproques sont connexes, issues du même contrat ou d'un ensemble contractuel unique, la compensation reste admise, à condition d'avoir déclaré sa créance.
L'action directe du sous-traitant
La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 permet au sous-traitant impayé d'agir directement contre le maître de l'ouvrage, nonobstant la liquidation de l'entrepreneur principal. Cette voie est développée dans la fiche consacrée aux travaux inachevés lorsque l'entreprise est en liquidation.
L'assurance-crédit et les garanties
La déclaration de sinistre auprès de l'assureur-crédit obéit à ses propres délais contractuels, généralement courts, et l'indemnisation est subordonnée à la preuve de la déclaration de créance régulière.
Clôture de la procédure : ce qu'il reste au créancier
La liquidation s'achève soit par une clôture pour extinction du passif, hypothèse rare, soit par une clôture pour insuffisance d'actif prononcée par le tribunal lorsque la poursuite des opérations est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif (article L. 643-9).
L'article L. 643-11 pose le principe : le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Le texte prévoit des exceptions limitatives, notamment la condamnation du débiteur pour banqueroute ou le prononcé de sa faillite personnelle, la fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, les créances trouvant leur origine dans une infraction dont le débiteur a été reconnu coupable, les droits attachés à la personne du créancier, ou encore le cas du débiteur ayant déjà fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans auparavant.
Pour une société, la clôture est suivie de la radiation : il n'y a plus de débiteur à poursuivre. Le créancier ne conserve alors que ses recours contre les tiers, caution, codébiteur, assureur, ou éventuellement contre le dirigeant lorsque les conditions d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif (article L. 651-2) sont réunies, étant précisé que cette action appartient au liquidateur, au ministère public ou, sous conditions restrictives, à la majorité des créanciers nommés contrôleurs. Un créancier isolé ne peut pas l'exercer de sa seule initiative.
Conclusion : agir dans les deux mois, et chercher la valeur hors du concours
Face à une liquidation judiciaire, deux réflexes commandent le reste du dossier. Le premier est calendaire : déclarer la créance dans les deux mois de la publication au BODACC, avec la mention exacte des sûretés, et vérifier simultanément si une clause de réserve de propriété ouvre un droit de revendication dans les trois mois. Le second est stratégique : accepter que la déclaration de créance chirographaire soit, dans la majorité des liquidations, une formalité conservatoire au rendement faible, et porter l'effort sur les positions qui échappent au concours, saisie-attribution antérieure devenue définitive, droit de rétention, action directe, compensation de dettes connexes, et surtout poursuite des cautions et garants, que l'arrêt des poursuites individuelles ne protège pas.
La hiérarchie des diligences doit être proportionnée à l'enjeu économique. Pour une créance modeste et manifestement chirographaire contre une structure sans actif, la déclaration faite dans les délais suffit, et un contentieux d'admission coûteux ne se justifie pas. Pour une créance significative assortie d'une sûreté, d'une caution ou d'une position revendicable, l'analyse doit être conduite dans les jours qui suivent la publication.
Avant toute démarche, réunissez trois éléments : la date exacte de publication du jugement au BODACC, l'intégralité du dossier contractuel incluant les conditions générales de vente et les actes de garantie, et le relevé des sommes dues arrêté au jour du jugement d'ouverture. Faites ensuite qualifier votre rang avant de décider du niveau d'investissement procédural à engager.
Questions fréquentes
Quel est le délai pour déclarer une créance en liquidation judiciaire ?
Le délai de déclaration de créance est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, en application de l'article R. 622-24 du Code de commerce. Il est porté à quatre mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, le délai ne court qu'à compter de la notification de l'avertissement personnel que le liquidateur doit leur adresser en vertu de l'article L. 622-24. La date du jugement et la date de publication diffèrent fréquemment : seule la seconde fixe le point de départ.
Que se passe-t-il si je n'ai pas déclaré ma créance dans les deux mois ?
Depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, la créance non déclarée n'est plus éteinte mais devient inopposable à la procédure : elle ne participe à aucune répartition. Une action en relevé de forclusion est possible devant le juge-commissaire dans les six mois de la publication du jugement d'ouverture ; le créancier qui ne pouvait pas connaître son obligation plus tôt dispose d'un délai courant à partir du moment où il ne pouvait plus l'ignorer. Il faut démontrer que la défaillance n'est pas due au fait du créancier, ou qu'elle résulte d'une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers.
Puis-je poursuivre la caution du dirigeant malgré la liquidation judiciaire de la société ?
Oui. L'arrêt des poursuites individuelles de l'article L. 622-21 protège le débiteur principal, non les garants. En liquidation judiciaire, le créancier conserve la faculté d'agir contre la caution personne physique, la caution bancaire ou le codébiteur solidaire. La déclaration de créance à la procédure reste toutefois nécessaire, notamment au regard du bénéfice de subrogation de l'article 2314 du Code civil, dont la caution peut se prévaloir si elle démontre avoir perdu un droit préférentiel par la faute du créancier.
Une saisie-attribution engagée avant le jugement d'ouverture est-elle annulée ?
Non, si elle a été signifiée avant le jugement d'ouverture. L'article L. 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution attache à l'acte de saisie un effet attributif immédiat : les sommes saisies sont sorties du patrimoine du débiteur au jour de la signification. L'article L. 622-21 n'arrête que les procédures de distribution n'ayant pas produit d'effet attributif avant l'ouverture. Elle peut toutefois être annulée si elle a été pratiquée après la date de cessation des paiements, en connaissance de celle-ci (article L. 632-2 du Code de commerce). À l'inverse, une saisie-vente ou une saisie immobilière non menée à son terme est arrêtée, et la réalisation du bien revient au liquidateur.
Un créancier chirographaire récupère-t-il quelque chose en liquidation judiciaire ?
Rarement, et dans une proportion limitée. Le chirographaire vient après le superprivilège des salaires, les frais de justice, le privilège de conciliation, les sûretés réelles spéciales, les créances postérieures privilégiées et les privilèges généraux du Trésor et des organismes sociaux. La clôture pour insuffisance d'actif est l'issue la plus fréquente des liquidations de petites structures. La déclaration reste néanmoins indispensable : elle conditionne toute répartition éventuelle, interrompt la prescription et consolide les recours contre les tiers.
Comment récupérer des marchandises livrées et non payées ?
Par la revendication, à condition d'avoir stipulé une clause de réserve de propriété dans un écrit accepté au plus tard au moment de la livraison, et que les biens se retrouvent en nature dans le patrimoine du débiteur. L'article L. 624-9 du Code de commerce impose d'agir dans les trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture. Ce délai est distinct de celui de la déclaration de créance et doit être traité en parallèle, la demande étant adressée au liquidateur puis, en cas de refus, portée devant le juge-commissaire.
Le liquidateur peut-il me réclamer le remboursement d'un paiement reçu avant la liquidation ?
Oui, dans certaines conditions. Les actes et paiements intervenus pendant la période suspecte, comprise entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et le jugement d'ouverture, peuvent être annulés sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce. Certaines nullités sont de droit, notamment pour les paiements de dettes non échues ou effectués selon des modes de paiement inhabituels ; d'autres sont facultatives et supposent que le créancier ait eu connaissance de l'état de cessation des paiements. Un paiement obtenu in extremis mérite donc une analyse avant d'être considéré comme acquis.












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