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Cession de créance : ce que le débiteur peut opposer au nouveau créancier

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Maître Matthieu Clodomir
il y a 2 jours
17 min de lecture

Un fonds de recouvrement réclame le paiement d'une créance qu'il a rachetée, et le débiteur ne la reconnaît pas ou croyait le dossier clos depuis des années. À l'inverse, l'acquéreur d'un portefeuille d'impayés se heurte à un débiteur qui conteste sa qualité à agir. Dans les deux situations, le litige se joue sur les mêmes textes : les articles 1321 à 1326 du Code civil, issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, et les règles du Code des procédures civiles d'exécution sur le recouvrement amiable et l'exécution forcée. Cette analyse examine la cession de créance des deux côtés de la barre : ce que le cessionnaire doit établir pour être payé, et ce que le débiteur cédé peut lui opposer, y compris la prescription acquise.



Ce que transmet une cession de créance, et à quelle date


L'article 1321 du Code civil définit la cession de créance comme un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Trois conséquences pratiques en découlent immédiatement.


D'abord, le consentement du débiteur n'est pas requis, sauf si la créance a été stipulée incessible. Le débiteur qui proteste contre le fait qu'on ait vendu sa dette sans le consulter n'oppose pas une défense juridique. En revanche, si le contrat initial comportait une clause d'incessibilité, le terrain change : l'article 1321 in fine réserve expressément cette hypothèse, sans préciser la sanction de la cession consentie au mépris de la clause, ce qui en fait un point de discussion sérieux et non un argument de pure forme.


Ensuite, la cession s'étend aux accessoires de la créance. Intérêts, clause pénale, sûretés : la formule est large mais, comme on le verra, elle ne vaut pas transmission automatique de tout.


Enfin, l'article 1322 impose un écrit à peine de nullité. C'est le premier point de contrôle de toute cession : sans acte écrit, il n'y a pas de cession valable, donc pas de cessionnaire.


L'article 1323 règle la date. Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte, et il est opposable aux tiers dès ce moment. L'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a supprimé l'alinéa qui reportait au jour de sa naissance le transfert d'une créance future. La rédaction applicable aujourd'hui vise donc directement la créance future à la date de l'acte. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. La charge probatoire pèse sur celui qui réclame le paiement, ce qui a des conséquences directes en contentieux.



Opposabilité au débiteur cédé : notification ou prise d'acte, sans forme imposée


La question de l'opposabilité de la cession de créance se dédouble, et la confusion entre les deux plans est l'erreur la plus fréquente.


Vis-à-vis des tiers, c'est-à-dire des créanciers du cédant, des cessionnaires successifs ou d'un liquidateur, l'article 1323 suffit : le transfert est opposable dès la date de l'acte, sans aucune formalité. Ce n'est plus le système de l'ancien article 1690 du Code civil, abrogé, qui subordonnait l'opposabilité à une signification par acte d'huissier ou à une acceptation par acte authentique.


Vis-à-vis du débiteur cédé, l'article 1324 pose une règle distincte :


« La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. » (article 1324, alinéa 1er, du Code civil)

Trois voies alternatives, donc : le consentement préalable, la notification, la prise d'acte. Et aucun texte n'impose de forme particulière à cette notification. Une lettre recommandée, un courriel, une mention dans une assignation peuvent valoir notification. Le débiteur qui soutiendrait qu'il faut une signification par commissaire de justice invoque un texte abrogé. À l'inverse, le cessionnaire qui ne justifie d'aucune notification ni d'aucune prise d'acte se heurte à l'inopposabilité, avec les effets différés que l'on verra sur les exceptions.


Le débiteur qui a payé le cédant


Avant notification, le débiteur n'a pas à deviner que sa dette a changé de mains. L'article 1342-3 du Code civil énonce que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. Le débiteur qui a réglé l'ancien créancier, sans connaissance de la cession, est libéré. Le cessionnaire doit alors se retourner contre le cédant.


La règle vaut aussi en cas de cessions successives de la même créance. L'article 1325 tranche le concours en faveur du premier en date, et donne à celui-ci un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement. Le débiteur poursuivi deux fois pour la même créance a donc un argument de texte : le conflit se règle entre cessionnaires, pas à ses dépens.



Accessoires et sûretés : ce qui suit la créance, ce qui ne la suit pas


L'article 1321 vise les accessoires, sans les énumérer. Il faut donc raisonner sûreté par sûreté, en tenant compte de la réforme opérée par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022.


L'hypothèque suit la créance. L'article 2473 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose qu'elle est transmise de plein droit avec la créance garantie. Le cessionnaire d'un prêt immobilier impayé recueille donc l'inscription, sans acte distinct de transmission de sûreté.


La garantie autonome, au contraire, ne suit pas. L'article 2321, in fine, est explicite : sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie. Le cessionnaire qui acquiert une créance garantie par une garantie à première demande sans clause de transmission acquiert une créance nue. C'est un point de due diligence que les acquéreurs de portefeuilles négligent parfois, et un argument que le garant appelé par le cessionnaire ne manquera pas de soulever.


Le cautionnement appelle davantage de prudence. Aucun texte ne l'énonce expressément, à la différence de l'hypothèque. La question de savoir dans quelle mesure la caution demeure tenue envers le cessionnaire se traite par le caractère accessoire de l'engagement et par l'état de la jurisprudence, non par une règle écrite directement transposable. Un cessionnaire qui fonde l'essentiel de la valorisation d'un portefeuille sur les cautionnements attachés doit faire vérifier cette articulation avant acquisition.



Les exceptions opposables au cessionnaire


L'article 1324, alinéa 2, organise les exceptions opposables au cessionnaire en deux catégories, et la distinction commande tout le contentieux.


Les exceptions inhérentes à la dette, opposables sans condition de date


Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Ces exceptions tiennent à la créance elle-même : le cessionnaire ne peut pas recevoir plus de droits que le cédant n'en détenait.


Concrètement, le client qui n'a jamais été livré oppose au cessionnaire l'exception d'inexécution exactement comme il l'aurait opposée au fournisseur. L'emprunteur qui invoque la nullité du contrat de prêt l'invoque contre le cessionnaire. L'entrepreneur dont le marché a été résolu oppose la résolution. La compensation entre dettes connexes, typiquement entre le prix d'un marché et les pénalités ou le coût de reprise des malfaçons issues du même contrat, reste opposable même après que la cession est devenue opposable.


La liste est introduite par telles que : elle n'est pas limitative. Mais il faut se garder d'y verser n'importe quel moyen de défense sans analyse du caractère inhérent à la dette.


Les exceptions nées des rapports avec le cédant, sous condition de date


Le débiteur peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.


Ici, la date d'opposabilité devient décisive. L'échéancier accordé par le créancier d'origine, la remise partielle consentie par écrit, la compensation avec une dette étrangère au contrat ne sont opposables au cessionnaire que s'ils sont antérieurs à la notification ou à la prise d'acte. D'où l'intérêt, pour le débiteur, d'archiver les courriers du créancier initial, et d'où l'intérêt, pour le cessionnaire, de notifier rapidement et de se ménager la preuve de cette notification.


Les frais de la cession ne sont pas à la charge du débiteur


Les deux derniers alinéas de l'article 1324 doivent être intégrés à tout décompte adressé au débiteur : Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. Le surcoût généré par la cession ne se répercute donc pas sur la dette, et une ligne de décompte correspondant à des frais de transfert ou de gestion liés à l'opération de cession s'expose à contestation.



Le cas particulier de la cession Dailly acceptée


Pour les créances professionnelles cédées par bordereau au titre des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, le régime diffère. L'article L. 313-27 prévoit que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, et que la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, sans autre formalité.


Surtout, lorsque le débiteur a signé l'écrit intitulé Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle, l'article L. 313-29 lui interdit d'opposer à l'établissement cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Un débiteur qui a signé un tel acte ne peut donc pas raisonner comme sous l'empire de l'article 1324. La première question à poser dans un dossier de cession bancaire est de savoir si un acte d'acceptation a été signé, et dans quels termes.



La prescription de la créance cédée


La prescription d'une créance cédée est l'un des premiers points à vérifier, par le cessionnaire avant d'agir comme par le débiteur qui reçoit une réclamation portant sur un dossier ancien.


Le point de départ dépend de la nature de la créance. Le droit commun est posé par l'article 2224 du Code civil : les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour les créances détenues sur des consommateurs, l'article L. 218-2 du Code de la consommation réduit à deux ans l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs. En crédit à la consommation, l'article R. 312-35 du même code enferme les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans un délai de forclusion de deux ans, dont le texte énumère limitativement les points de départ : non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, premier incident de paiement non régularisé, dépassement non régularisé du montant total d'un crédit renouvelable, ou dépassement non régularisé à l'issue du délai légal.


Lorsque la créance est déjà consacrée par un titre exécutoire, l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution limite à dix ans l'exécution des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3, sauf si les actions en recouvrement des créances constatées se prescrivent par un délai plus long.


La cession ne crée pas un nouveau délai. L'article 1324 ne cite pas la prescription parmi les exceptions inhérentes à la dette, mais il est admis que le cessionnaire ne recueille que les droits du cédant et subit donc le temps déjà écoulé. Pour une réclamation formée en 2026 au titre d'un crédit à la consommation déchu de son terme plusieurs années plus tôt, la première vérification porte donc sur la date de l'événement qui fait courir la forclusion.


Acompte, échéancier et prescription


L'article 2240 du Code civil est sans ambiguïté : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Tant que le délai court, un versement, la signature d'un plan d'apurement ou un courrier reconnaissant le principe de la dette l'interrompent. Une fois la prescription acquise, l'interruption n'est plus possible, mais le même geste peut valoir renonciation tacite à s'en prévaloir s'il établit sans équivoque cette volonté (articles 2250 et 2251). L'article 2241 ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription et la forclusion, y compris devant une juridiction incompétente ou en cas d'annulation de l'acte de saisine pour vice de procédure.


Conséquence pratique : la date de chaque versement, échéancier ou reconnaissance de dette doit être établie avec précision, car elle détermine si la prescription a été interrompue, si elle était déjà acquise et, dans ce cas, s'il y a eu renonciation.


Enfin, l'article 2254 autorise l'aménagement conventionnel de la prescription, sans qu'elle puisse être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans, et exclut expressément ces aménagements pour les actions en paiement de loyers, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. Une clause de prorogation figurant dans un contrat de prêt doit être lue à cette aune ; entre un professionnel et un consommateur, l'article L. 218-1 du Code de la consommation interdit d'ailleurs, même d'un commun accord, de modifier la durée de la prescription.



La chaîne des cessions et la qualité à agir


Les créances cédées circulent souvent plusieurs fois avant d'atterrir chez l'entité qui réclame le paiement. La contestation du débiteur porte alors sur la reconstitution complète du parcours de la créance, maillon par maillon, que le cessionnaire doit être en mesure de justifier.


Les points de contrôle découlent des textes : l'existence d'un écrit pour chaque cession, à peine de nullité (article 1322) ; la date de chaque transfert, dont la preuve incombe au cessionnaire et peut être rapportée par tout moyen (article 1323) ; l'identification précise de la créance cédée dans l'acte, condition pour que le réclamant établisse qu'il tient bien la créance invoquée ; la notification ou la prise d'acte au sens de l'article 1324 ; l'absence de concours avec un cessionnaire antérieur au sens de l'article 1325.


Les modalités probatoires devant le juge, notamment la recevabilité d'un acte de cession produit sous forme d'extrait ou d'annexe caviardée, relèvent de l'appréciation des juridictions et non d'un texte. En pratique, la contestation porte sur la qualité à agir du réclamant, et la discussion est d'autant plus sérieuse que le demandeur se contente de produire un décompte interne sans l'acte qui le fonde.


Côté cessionnaire, l'article 1326 ménage un recours contre le cédant. Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que s'il s'y est engagé, jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession, et seulement pour la solvabilité actuelle sauf stipulation expresse. Le fonds qui découvre après coup une créance prescrite ou éteinte doit donc se tourner vers la clause de garantie de son contrat d'acquisition.



Sociétés de recouvrement : ce qu'elles peuvent exiger, ce qu'elles ne peuvent pas


Deux situations doivent être distinguées, que les courriers ne séparent pas toujours clairement. Soit la société de recouvrement agit pour le compte d'un créancier, dans le cadre du recouvrement amiable régi par l'article L. 124-1 du Code des procédures civiles d'exécution et les articles R. 124-1 et suivants. Soit l'entité a elle-même acquis la créance : elle est alors cessionnaire et agit en son nom, et tout ce qui précède sur l'article 1324 lui est applicable.


Dans le premier cas, le mandataire ne peut procéder au recouvrement qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier lui donnant pouvoir de recevoir pour son compte, convention qui précise notamment le fondement et le montant des sommes dues et les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier (article R. 124-3). Il doit justifier d'une assurance de responsabilité civile professionnelle et d'un compte bancaire exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers, ces justifications faisant l'objet d'une déclaration écrite adressée, avant tout exercice de l'activité, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du ressort du siège de l'activité (article R. 124-2, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020). Il remet une quittance pour tout paiement et reverse les fonds dans un délai d'un mois à compter de l'encaissement effectif, sauf convention contraire (article R. 124-6).


Les mentions obligatoires de la lettre de recouvrement


L'article R. 124-4 énumère cinq mentions que doit contenir la lettre adressée au débiteur :


- les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;

- les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

- le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 ;

- l'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;

- la reproduction des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-8.


L'omission d'une seule de ces mentions, comme le non-respect des obligations de l'article R. 124-2, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R. 124-7). Une lettre qui n'identifie pas le créancier ou qui agrège la dette en un montant global sans distinguer principal, intérêts et accessoires est donc irrégulière.


Les frais de recouvrement restent à la charge du créancier


L'article L. 111-8, alinéa 3, est le texte central de cette matière :


« Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. » (article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution)

Aucune clause contractuelle ne peut donc mettre à la charge du débiteur les honoraires du recouvreur amiable. L'alinéa suivant ménage une seule issue au créancier : justifier du caractère nécessaire des démarches entreprises et demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie de ces frais à la charge du débiteur de mauvaise foi. C'est une demande judiciaire, pas une faculté unilatérale de facturation.


En clair, la société de recouvrement peut réclamer le paiement, proposer un échéancier, encaisser et quittancer. Elle ne peut ni ajouter ses frais à la dette, ni pratiquer une saisie, ni se prévaloir d'un titre qu'elle ne détient pas.



Du décompte amiable à la saisie : titre exécutoire et qualité à agir


L'exécution forcée suppose un titre. L'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution réserve la poursuite de l'exécution forcée au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Et l'article L. 111-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, en vigueur depuis le 25 avril 2026, ouvre par une formule d'exclusion : Seuls constituent des titres exécutoires les documents qu'il énumère, parmi lesquels, au 5°, le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou d'accord entre le créancier et le débiteur, et, au 8° ajouté par cette loi, le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.


Ne figurent pas dans cette liste la mise en demeure, la reconnaissance de dette sous seing privé, ni le décompte établi par un fonds de recouvrement. Un courrier annonçant une saisie imminente sans titre exécutoire n'a aucune portée exécutoire.


Lorsque la mesure est engagée, le contentieux se déplace devant le juge de l'exécution. L'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, en vigueur depuis le 28 mai 2026, lui donne compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. C'est devant lui que se plaident la qualité à agir du cessionnaire poursuivant, l'existence de la chaîne des cessions et l'extinction de la créance.


Une limite doit être connue avant d'assigner : l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2025, énonce que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, tout en lui permettant, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, d'accorder un délai de grâce. Le débiteur qui espère rejuger au fond un jugement définitif devant le juge de l'exécution se trompe de voie. Celui qui conteste la qualité du poursuivant ou la liquidité de la créance réclamée est, lui, dans son office.



Ce que cette analyse commande en pratique


La cession de créance n'est pas une formalité neutre : elle redistribue les charges probatoires. Le cessionnaire gagne une créance, il hérite aussi de toutes ses faiblesses et doit prouver la date de son acquisition ainsi que l'opposabilité de la cession au débiteur. Le débiteur, de son côté, conserve ses moyens de défense : les exceptions inhérentes à la dette lui restent ouvertes sans condition de date, celles nées de ses rapports avec le cédant restent opposables si elles sont antérieures à la notification, et la prescription acquise ne renaît pas avec le rachat du dossier.


En pratique, tout se joue sur les pièces. Le cessionnaire a intérêt à faire auditer avant acquisition la transmission des sûretés, à notifier la cession sans délai et à conserver la preuve de la date de l'acte comme de la notification, pour chaque maillon de la chaîne : c'est sur ces éléments que porteront les contestations. Côté débiteur, la discussion s'ouvre sur la date de la créance, la production de l'acte de cession et de sa notification, et la portée de tout versement ou échéancier au regard de la prescription.




Questions fréquentes


Une société de recouvrement peut-elle ajouter ses frais à la dette ?

Non, lorsqu'elle agit sans titre exécutoire. L'article L. 111-8, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, et que toute stipulation contraire est réputée non écrite. Le créancier ne peut obtenir le transfert de ces frais qu'en saisissant le juge de l'exécution, en justifiant du caractère nécessaire des démarches et de la mauvaise foi du débiteur. L'article R. 124-4 impose d'ailleurs d'exclure ces frais du montant réclamé dans la lettre de recouvrement.


La cession de créance doit-elle être signifiée au débiteur par commissaire de justice ?

Non. Depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1324 du Code civil prévoit que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Aucune forme particulière n'est imposée à cette notification. L'exigence de signification ou d'acceptation par acte authentique relevait de l'ancien article 1690, aujourd'hui abrogé.


Le débiteur peut-il opposer au cessionnaire la prescription acquise avant la cession ?

Oui. Le cessionnaire ne reçoit que les droits du cédant et subit donc le temps déjà écoulé. Selon la nature de la créance, le délai est de cinq ans en droit commun (article 2224 du Code civil), de deux ans pour l'action des professionnels relative aux biens ou services fournis aux consommateurs (article L. 218-2 du Code de la consommation), ou soumis à la forclusion biennale de l'article R. 312-35 du même code en crédit à la consommation. Tant que le délai court, un acompte ou une reconnaissance de dette l'interrompt (article 2240 du Code civil) ; une fois la prescription acquise, seule une renonciation, expresse ou tacite mais non équivoque, permet d'y faire échec (articles 2250 et 2251).


Le débiteur qui a payé l'ancien créancier après la cession doit-il payer une seconde fois ?

Non, s'il a payé de bonne foi sans avoir eu connaissance de la cession. L'article 1342-3 du Code civil valide le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent. En cas de cessions successives, l'article 1325 règle le concours en faveur du premier cessionnaire en date et lui ouvre un recours contre celui auquel le débiteur a payé. Le conflit se dénoue entre cessionnaires.


Quelles pièces le cessionnaire doit-il pouvoir produire ?

L'acte de cession écrit, exigé à peine de nullité par l'article 1322 du Code civil, l'identification de la créance cédée, la justification de la date du transfert, dont la preuve incombe au cessionnaire par tout moyen selon l'article 1323, et la preuve de la notification ou de la prise d'acte au sens de l'article 1324. En cas de cessions successives, chaque maillon doit être justifié. Leur production conditionne la discussion sur la qualité à agir devant le juge.


Les cautions et hypothèques suivent-elles automatiquement la créance cédée ?

Pas uniformément. L'article 2473 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, prévoit que l'hypothèque est transmise de plein droit avec la créance garantie. À l'inverse, l'article 2321 énonce que, sauf convention contraire, la garantie autonome ne suit pas l'obligation garantie. Pour le cautionnement, aucune disposition ne tranche aussi nettement : la question se traite par le caractère accessoire de l'engagement et doit être vérifiée au cas par cas.


Quel juge connaît des contestations d'une saisie pratiquée par un cessionnaire ?

Le juge de l'exécution, qui connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations nées à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit (article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, rédaction en vigueur depuis le 28 mai 2026). Ce juge ne peut toutefois ni modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution (article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution). La contestation utile portera donc sur la qualité du poursuivant, la liquidité et l'exigibilité de la créance, ou l'extinction de celle-ci.



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Maître Matthieu Clodomir, avocat à Nice
Matthieu Clodomir

Avocat au Barreau de Nice, Maître Clodomir accompagne ses clients dans leurs contentieux civils et commerciaux, avec la même exigence : 
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