La dette est-elle prescrite ? Délais applicables, point de départ, actes interruptifs

La facture date de janvier 2021, le client n'a jamais payé, et la question se pose en 2026 : l'action est-elle encore recevable ? Côté créancier, l'erreur classique consiste à relancer pendant quatre ans par courriers et appels téléphoniques, puis à découvrir que le délai est consommé. Côté débiteur, l'erreur symétrique consiste à payer un acompte « pour calmer le jeu » et à perdre ainsi le bénéfice d'une prescription déjà acquise. La prescription extinctive n'est ni un détail technique ni une formalité : c'est un moyen de défense autonome, qui se gagne ou se perd sur des dates, des actes et des qualifications. Cette analyse recense les délais applicables selon la nature de la créance, précise le point de départ réellement retenu, puis distingue les actes qui interrompent la prescription de ceux qui la suspendent, en lisant chaque règle des deux côtés de la barre.
La prescription extinctive n'éteint rien d'office
L'article 2219 du Code civil définit la prescription extinctive comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Trois conséquences pratiques en découlent, souvent mal mesurées.
Premièrement, la prescription doit être invoquée. L'article 2247 est sans ambiguïté :
« Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. » (article 2247 du code civil)
Un débiteur assigné sur une créance manifestement prescrite qui ne comparaît pas, ou qui se défend sur le fond sans soulever le moyen, s'expose à une condamnation parfaitement valable. La prescription d'une dette n'opère pas de plein droit : elle se plaide.
Deuxièmement, le paiement d'une dette prescrite est définitif. Selon l'article 2249, le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. Le débiteur qui règle après l'expiration du délai ne récupérera pas les fonds en se prévalant ultérieurement de la prescription.
Troisièmement, la renonciation est possible, mais encadrée. L'article 2250 réserve la renonciation à une prescription déjà acquise. L'article 2251 admet qu'elle soit tacite, à condition qu'elle résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Un écrit maladroit, une proposition d'échéancier signée après l'expiration du délai, peuvent être analysés sur ce terrain. Avant toute réponse écrite à une relance portant sur une créance ancienne, le calcul du délai doit donc précéder la rédaction.
Identifier le délai applicable selon la nature de la créance
Il n'existe pas un délai unique de prescription des créances, mais une série de délais qui se concurrencent selon la qualité des parties et l'objet de l'obligation. La première étape d'une défense comme d'une mise en demeure sérieuse consiste à qualifier la créance.
Le délai de droit commun : cinq ans
L'article 2224 du Code civil pose la règle générale :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » (article 2224 du code civil)
Ce délai gouverne l'essentiel du contentieux civil de l'argent, sous réserve des délais spéciaux examinés ci-après. Son point de départ, dit glissant, fait l'objet d'un développement distinct : c'est là que se joue la majorité des dossiers.
Les obligations nées à l'occasion du commerce
L'article L110-4 I du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Deux précisions s'imposent. D'abord, le délai de dix ans que l'on rencontre encore dans des courriers de recouvrement ou des trames anciennes n'existe plus : il a été ramené à cinq ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Affirmer en 2026 qu'une créance commerciale se prescrit par dix ans est une erreur de droit, qui expose le créancier à une temporisation fatale. Ensuite, la réserve finale compte autant que le délai : les prescriptions spéciales plus courtes priment. Le II de l'article L110-4 énumère d'ailleurs lui-même des prescriptions annales, dont les deux premiers cas (nourriture fournie aux matelots, fournitures pour la construction et l'avitaillement du navire) marquent l'origine maritime du texte.
Pour un acte mixte, conclu entre un commerçant et un non-commerçant qui n'est pas un consommateur, l'articulation entre l'article 2224 du Code civil et l'article L110-4 du Code de commerce relève de l'interprétation : les deux textes convergeant sur cinq ans, l'enjeu porte moins sur la durée que sur le point de départ retenu.
Professionnel contre consommateur : deux ans
Pour la créance d'un professionnel sur un consommateur, l'article L218-2 du Code de la consommation est bref et redoutable : l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Depuis la recodification opérée par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, ce texte a remplacé l'ancien article L137-2, encore cité dans des conclusions ou des courriers de relance. Une référence à L137-2 dans un acte récent signale un dossier traité sans vérification.
Le champ de ce délai biennal est large : prestataire de services, artisan, fournisseur d'énergie, établissement de crédit pour les services bancaires fournis à un particulier. Pour le débiteur consommateur poursuivi sur une créance de plus de deux ans, c'est le premier moyen à examiner. Pour le créancier professionnel, c'est le motif pour lequel une relance amiable prolongée sur une clientèle de particuliers est une stratégie coûteuse.
Les délais spéciaux à ne pas manquer
Plusieurs régimes imposent des durées propres, qui l'emportent sur le droit commun :
- baux commerciaux : toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans (article L145-60 du Code de commerce), ce qui vise les actions fondées sur le statut des baux commerciaux ;
- salaires : trois ans selon l'article L3245-1 du Code du travail, avec une limitation du rappel aux sommes dues au titre des trois dernières années ou, en cas de rupture, aux trois années précédant la rupture du contrat, dans la rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ;
- actions réelles immobilières : trente ans selon l'article 2227 du Code civil, sous la réserve que le droit de propriété est imprescriptible.
D'autres matières, notamment les créances publiques, fiscales et sociales, obéissent à des régimes spécifiques qui ne se déduisent pas du Code civil.
Prescription ou forclusion : la confusion qui coûte un dossier
En matière de crédit à la consommation, le délai n'est pas une prescription mais une forclusion. L'article R312-35 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020, impose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soient formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le texte définit lui-même cet événement : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement non régularisé à l'issue du délai légal. En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ devient le premier incident non régularisé intervenu après ce premier aménagement, ou après adoption du plan conventionnel de redressement, ou après la décision de la commission de surendettement ou celle du juge de l'exécution homologuant les mesures.
L'intérêt pratique est considérable. La reconstitution de l'historique des incidents de paiement, pièce par pièce, est donc décisive pour déterminer si l'action en paiement a été engagée dans le délai biennal. L'article 2241 du Code civil précise d'ailleurs que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, ce qui confirme que les deux notions ne se confondent pas mais partagent certaines causes d'interruption.
Le point de départ réel : la question qui décide du dossier
Un délai ne se calcule jamais à partir de la date d'émission d'une facture par simple réflexe. Le point de départ obéit à des règles propres, et c'est sur ce terrain que se déplace le débat lorsque la durée est acquise.
Le point de départ glissant de l'article 2224
L'article 2224 fait courir le délai à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le texte ne retient donc pas l'exigibilité comme critère légal. Il retient la connaissance effective ou la connaissance exigible des faits permettant d'agir.
Sur une facture impayée, le délai de prescription est en pratique calculé à partir de la date à laquelle le créancier a su qu'il n'était pas payé, ce qui correspond le plus souvent à l'échéance convenue. Cette solution ne figure cependant pas dans le texte : elle résulte de l'interprétation jurisprudentielle de l'article 2224 et de l'article L110-4. Un créancier qui raisonne sur la date d'émission plutôt que sur l'échéance contractuelle, ou l'inverse, peut se tromper de plusieurs semaines, parfois davantage lorsque les conditions générales prévoient un délai de paiement ou une facturation périodique. Dans un dossier serré, la date retenue doit être démontrée par pièces : bon de commande, conditions de règlement acceptées, relevé de compte.
Le même raisonnement vaut pour la prescription biennale de l'article L218-2, dont le texte ne fixe pas le point de départ. Il est donc déterminé par la jurisprudence selon la nature de la prestation et les modalités de facturation.
Créance à terme, créance conditionnelle, paiements échelonnés
L'article 2233 écarte le cours de la prescription dans trois hypothèses :
« La prescription ne court pas : 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ; 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé. » (article 2233 du code civil)
Ce texte gouverne les créances payables par échéances successives et les stipulations de terme. Chaque échéance ouvre son propre délai à son terme, ce qui explique que, sur un prêt ou un échéancier, une partie des sommes puisse être prescrite tandis qu'une autre demeure recouvrable. L'analyse se fait donc échéance par échéance, et non sur la totalité du solde.
Le délai butoir de vingt ans et ses exceptions
L'article 2232 pose une limite au jeu des reports et des interruptions : le report du point de départ, la suspension ou l'interruption ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Ce butoir connaît toutefois des exceptions expresses. Il n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2226-1 (ajouté par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016), 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244, ni aux actions relatives à l'état des personnes. L'exclusion visant les articles 2241 alinéa 1er et 2244 est décisive en recouvrement : les interruptions résultant d'une demande en justice, d'une mesure conservatoire ou d'un acte d'exécution forcée échappent au plafond de vingt ans. L'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution écarte lui aussi ce délai pour l'exécution des titres.
Les actes qui interrompent la prescription
L'article 2231 énonce l'effet de l'interruption : elle efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Le compteur revient à zéro, pour une durée identique. C'est l'outil central de la gestion d'un poste clients ancien, et le point à vérifier en premier lorsqu'une créance paraît prescrite.
La reconnaissance par le débiteur
L'article 2240 est d'une brièveté trompeuse : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Aucune forme n'est exigée. En pratique, l'enjeu porte sur la qualification : un courriel admettant le principe de la dette, une demande de délais de paiement, un paiement partiel peuvent être discutés sur ce terrain, sous l'appréciation des juges du fond. Le texte ne les énumère pas ; ils relèvent de l'analyse de la volonté du débiteur.
Pour le créancier, c'est l'argument qui sauve une créance ancienne, à condition d'avoir conservé l'écrit et d'en établir la date. Pour le débiteur, c'est la raison pour laquelle aucune réponse ne doit être adressée à une relance portant sur une dette proche de l'expiration sans avoir arrêté la position juridique du dossier. À noter que la reconnaissance et la renonciation sont deux mécanismes distincts : la reconnaissance intervient pendant le cours du délai (article 2240), la renonciation suppose une prescription déjà acquise (article 2250).
La demande en justice, y compris imparfaite
L'article 2241 retient une conception large de l'acte interruptif :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. » (article 2241 du code civil)
L'assignation délivrée devant une juridiction incompétente, ou annulée pour vice de forme, conserve son effet interruptif. Cette règle sauve des dossiers, mais elle a des contreparties strictes. L'article 2242 limite la durée de l'effet : l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Et l'article 2243 anéantit rétroactivement l'interruption :
« L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » (article 2243 du code civil)
La péremption d'instance est le piège le plus fréquent : une procédure laissée en sommeil peut emporter à la fois l'instance et le bénéfice de l'interruption, avec pour résultat une créance prescrite au moment où le créancier se décide enfin à agir. Un dossier mis en attente le temps d'une négociation doit donc être surveillé sur ce double terrain.
S'agissant de l'injonction de payer, l'effet interruptif attaché à chacune des étapes (requête, ordonnance, signification) ne se déduit pas des textes du Code civil et appelle une vérification au cas par cas avant de bâtir une stratégie sur cette seule voie.
Mesure conservatoire et acte d'exécution forcée
L'article 2244, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 applicable depuis le 1er juin 2012, dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
La mention des mesures conservatoires résulte de cette ordonnance : elle n'apparaissait pas dans la rédaction issue de la réforme de 2008. Une saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution produit donc, en elle-même, un effet interruptif, au même titre qu'une saisie-attribution ou qu'une saisie-vente pratiquée sur le fondement d'un titre. Pour un créancier qui mesure la solvabilité de son débiteur avant de s'engager dans un procès au fond, l'intérêt est double : sécuriser un actif et repartir d'un délai plein.
Codébiteurs solidaires, héritiers et cautions
L'interruption produit des effets à l'égard de tiers tenus, ce qui n'est pas toujours anticipé. L'article 2245 prévoit que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée, ou sa reconnaissance, interrompt le délai contre tous les autres, même contre leurs héritiers. Le texte réserve ensuite le cas des héritiers d'un débiteur solidaire : l'interpellation faite à l'un d'eux, ou sa reconnaissance, n'interrompt pas le délai à l'égard des autres cohéritiers si l'obligation est divisible, et n'interrompt le délai à l'égard des autres codébiteurs que pour la part dont cet héritier est tenu ; pour interrompre le délai pour le tout à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous.
L'article 2246 complète le dispositif pour le cautionnement : l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. Une caution qui n'a reçu aucun courrier de la banque pendant six ans peut donc être poursuivie si le débiteur principal a été assigné ou a reconnu sa dette dans l'intervalle. L'appréciation de la prescription à l'égard de la caution suppose en conséquence la reconstitution du parcours procédural suivi contre le débiteur principal, et pas seulement l'examen des relations entre la caution et l'établissement.
Les causes de suspension : un effet plus limité, parfois suffisant
L'article 2230 définit la suspension par opposition à l'interruption : elle en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. Le compteur se fige, puis repart là où il s'était arrêté. La confusion entre les deux mécanismes conduit à des calculs faux de plusieurs années.
Trois séries de causes doivent être vérifiées.
L'article 2238 suspend la prescription à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion. La suspension joue également à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative, ou à compter de l'accord du débiteur constaté par le commissaire de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L125-1 du Code des procédures civiles d'exécution, depuis la rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016. Le texte prévoit un plancher protecteur : le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la fin déclarée de la médiation ou de la conciliation, du terme de la convention de procédure participative, ou de la date du refus du débiteur constaté par le commissaire de justice.
L'article 2239 suspend la prescription lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai reprenant, pour une durée qui ne peut davantage être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L'article 2234 enfin écarte le cours de la prescription contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Le moyen est d'application stricte et suppose une impossibilité démontrée, non une simple difficulté.
Une observation s'impose pour le créancier : la mise en demeure, la lettre recommandée de relance et le recours à une société de recouvrement amiable ne figurent pas parmi les actes interruptifs énumérés par le Code civil. Des règles spéciales existent dans certaines matières, mais le réflexe consistant à multiplier les relances en pensant « relancer le délai » ne trouve pas d'appui dans ces textes. Seule la réponse du débiteur, si elle vaut reconnaissance au sens de l'article 2240, produira cet effet.
Après le jugement : le délai d'exécution du titre
Obtenir une condamnation ne clôt pas la question des délais. L'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long, et écarte expressément le délai de vingt ans de l'article 2232.
Deux lectures erronées sont à écarter. Le texte ne dit pas que tout jugement « se prescrit » par dix ans de manière uniforme : il encadre la poursuite de l'exécution des titres visés, et réserve l'hypothèse d'une créance soumise à une prescription plus longue. Il ne joue pas davantage comme un plafond absolu, puisque l'articulation de ce délai décennal avec les actes d'exécution interruptifs et les mesures conservatoires relève d'une analyse au cas par cas.
En pratique, un jugement obtenu puis laissé sans exécution pendant des années est un actif qui se déprécie. La phase d'exécution, souvent reléguée après la décision, se pilote avec la même rigueur calendaire que la phase de jugement : identification des actifs, choix de la mesure, enchaînement des actes.
Aménagement conventionnel et droit transitoire
L'article 2254 du Code civil autorise l'aménagement conventionnel des délais, dans des bornes précises : la durée ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans, et les parties peuvent ajouter aux causes de suspension ou d'interruption prévues par la loi. Ce même texte exclut toutefois tout aménagement pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. Une clause de conditions générales allongeant le délai de recouvrement des loyers ou des charges locatives se heurte directement à cette exclusion.
Dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, l'interdiction est totale. L'article L218-1 du Code de la consommation prévoit que, par dérogation à l'article 2254, les parties ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Pour les créances anciennes, enfin, l'article 2222 règle le conflit de lois dans le temps. Une loi qui allonge un délai est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise, et s'applique aux délais non expirés à la date de son entrée en vigueur, en tenant compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction, le nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ce texte reste d'une utilité directe pour les créances nées avant la réforme du 17 juin 2008, qui réapparaissent encore dans des contentieux bancaires ou des successions.
Conclusion : une question de dates, pas d'intuition
La prescription ne se discute pas en opportunité. Elle se calcule, pièce par pièce : qualification de la créance, détermination du délai applicable, fixation du point de départ, recensement chronologique des actes interruptifs et des causes de suspension, vérification du sort des instances antérieures au regard des articles 2242 et 2243. Un tableau de dates vaut mieux qu'une appréciation générale.
Deux recommandations, selon la position occupée. Si vous êtes créancier, cessez de considérer la relance amiable comme un acte conservatoire : elle ne figure pas parmi les causes légales d'interruption. Fixez une date limite interne nettement antérieure à l'expiration du délai, et privilégiez, lorsque la solvabilité le justifie, une mesure conservatoire ou une saisine du juge, seules à effacer le délai acquis. Si vous êtes débiteur poursuivi sur une créance ancienne, ne répondez à aucune mise en demeure, ne signez aucun échéancier et ne versez aucun acompte avant d'avoir fait vérifier le calcul : une reconnaissance au sens de l'article 2240 ou une renonciation tacite au sens de l'article 2251 anéantit une défense autrement complète. Dans les deux cas, l'examen doit intervenir avant le premier acte, non après l'assignation.
Questions fréquentes
Une facture impayée entre deux sociétés se prescrit-elle par cinq ou par dix ans ?
Par cinq ans. L'article L110-4 I du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013, dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Le délai décennal a disparu avec la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Il faut donc vérifier en outre qu'aucune prescription spéciale plus courte ne s'applique à la créance concernée.
Une mise en demeure interrompt-elle la prescription ?
Les articles 2240, 2241 et 2244 du Code civil visent la reconnaissance par le débiteur, la demande en justice et la mesure conservatoire ou l'acte d'exécution forcée. La mise en demeure n'y figure pas. Une lettre recommandée de relance conserve une utilité probatoire et contractuelle, notamment pour les intérêts, mais elle ne remet pas le compteur à zéro. En revanche, la réponse du débiteur qui admet la dette peut constituer une reconnaissance interruptive au sens de l'article 2240.
Quelle différence entre interruption et suspension de la prescription ?
L'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (article 2231). La suspension en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru (article 2230). Une médiation suspend donc le délai sans l'effacer, avec reprise pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois (article 2238), tandis qu'une saisie conservatoire ouvre un délai entièrement neuf.
Un consommateur peut-il être poursuivi quatre ans après une prestation impayée ?
L'article L218-2 du Code de la consommation prescrit par deux ans l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs. Au-delà, l'action est en principe prescrite, sous réserve d'un acte interruptif intervenu dans l'intervalle, en particulier une reconnaissance de dette ou une demande en justice. Ce délai doit être invoqué : l'article 2247 interdit aux juges de suppléer d'office le moyen tiré de la prescription.
Que se passe-t-il si l'instance est périmée ou si le créancier se désiste ?
L'article 2243 prévoit que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Le délai est alors réputé n'avoir jamais été interrompu par cette demande, et la créance peut se révéler prescrite au moment où une nouvelle action est engagée. Une procédure laissée en sommeil pendant une négociation doit donc être surveillée.
La prescription court-elle contre la caution indépendamment du débiteur principal ?
Non. Selon l'article 2246 du Code civil, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. Une caution qui n'a reçu aucun courrier depuis plusieurs années peut donc rester exposée si le débiteur principal a été assigné ou a reconnu la dette. L'analyse de la position d'une caution suppose la reconstitution du parcours procédural suivi contre le débiteur principal.
Un jugement de condamnation peut-il devenir inexécutable ?
L'article L111-4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai butoir de vingt ans de l'article 2232 du Code civil est écarté dans ce cas. L'articulation de ce délai décennal avec les actes d'exécution accomplis dans l'intervalle doit être examinée dossier par dossier.












Commentaires