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Mise en demeure de payer : ce qu'elle doit contenir pour produire ses effets juridiques

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Maître Matthieu Clodomir
il y a 4 jours
16 min de lecture

Une facture est échue depuis plusieurs semaines, les relances téléphoniques n'aboutissent plus, et le créancier envoie une lettre intitulée « mise en demeure » qui reprend le montant dû et menace d'un procès. Dans la majorité des dossiers de recouvrement, c'est cette lettre, rédigée sans attention particulière, qui fixe la suite : elle détermine la date à partir de laquelle les intérêts courent, elle conditionne l'accès à certaines sanctions de l'inexécution, et elle révèle, en cas de contestation, ce que le créancier savait et réclamait à cette date. Elle ne fait pas, en revanche, tout ce qu'on lui prête couramment, à commencer par l'interruption de la prescription. Ce guide détaille ce que l'article 1344 du code civil exige réellement, les mentions dont l'omission prive l'acte d'effet, le point de départ des intérêts moratoires, et la frontière entre ce que la mise en demeure de payer déclenche et ce qu'elle ne permet pas.



Ce que la loi exige réellement de l'acte


Le texte de référence est bref. L'article 1344 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose :


« Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. » (article 1344 du code civil)

Deux enseignements en découlent immédiatement. D'abord, l'acte de commissaire de justice n'est pas imposé : la sommation en est une modalité, mais le texte admet également tout « acte portant interpellation suffisante ». Une lettre peut donc valoir mise en demeure de paiement de facture, à condition d'interpeller suffisamment le débiteur, c'est-à-dire de lui signifier sans ambiguïté que le créancier exige le paiement, et non qu'il s'en informe ou qu'il le suggère. La notion d'interpellation suffisante est une notion d'appréciation : elle relève du contrôle des juridictions, et c'est précisément pour cette raison qu'il est imprudent de se contenter d'une formule évasive.


Ensuite, le contrat peut écarter la formalité. Lorsqu'il le prévoit, la seule exigibilité de l'obligation met le débiteur en demeure, sans aucune lettre. Cette stipulation est fréquente dans les contrats de prêt, les contrats-cadres de fourniture et certaines conditions générales de vente. Avant d'engager un recouvrement, la première diligence consiste donc à relire le contrat : si une clause de dispense existe, le créancier peut parfois se prévaloir d'une mise en demeure acquise de plein droit à l'échéance, ce qui modifie le point de départ des intérêts.


Forme, canal d'envoi et preuve


Aucun des textes applicables au droit commun n'impose un canal particulier. La lettre recommandée avec demande d'avis de réception reste néanmoins la pratique dominante pour une raison probatoire et non pour une raison de validité : le créancier doit pouvoir établir le contenu de l'acte et la date à laquelle le débiteur en a eu connaissance. Un courriel ou une lettre simple peuvent constituer une interpellation, mais leur date d'effet se discute, et c'est le créancier qui supporte la charge de cette démonstration devant le juge. Lorsque l'enjeu est significatif, lorsque le débiteur est connu pour organiser son insolvabilité ou lorsque la mise en demeure doit précéder le jeu d'une clause résolutoire, le recours au commissaire de justice sécurise la date et le contenu.



Les mentions : distinguer ce qui est imposé de ce qui est utile


La confusion la plus répandue consiste à présenter une liste unique de mentions « obligatoires ». En réalité, deux catégories doivent être soigneusement séparées : les mentions dont l'absence prive l'acte de l'effet recherché, parce qu'un texte l'exige expressément, et les mentions de bonne pratique, qui n'ont aucun caractère légal mais qui conditionnent l'efficacité probatoire et économique de la démarche.


Les mentions exigées à peine d'inefficacité


Deux hypothèses sont visées par le code civil, et elles ne se confondent pas.


Lorsque le créancier entend faire jouer une clause résolutoire stipulée au contrat, l'article 1225 du code civil subordonne la résolution à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, et précise que « la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». La mention doit viser la clause, donc l'identifier dans le contrat. Une mise en demeure qui réclame le paiement sans viser la clause laisse le contrat intact : le créancier qui croit l'avoir résolu découvre son erreur au stade du contentieux, souvent plusieurs mois plus tard.


Lorsque le créancier entend recourir à la résolution unilatérale par voie de notification, l'article 1226 impose une mention différente : sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, et cette mise en demeure « mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ». Le texte rappelle que cette résolution s'opère aux risques et périls du créancier : le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour la contester, et le créancier devra alors prouver la gravité de l'inexécution.


La première mention vise une clause du contrat, la seconde annonce une prérogative légale. Reproduire l'une en croyant satisfaire à l'autre est une erreur de rédaction classique, et elle est irrattrapable une fois le contrat prétendument résolu.


Enfin, lorsque le créancier entend réclamer des dommages et intérêts, l'article 1231 pose une condition préalable de fond : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ». Le texte ne chiffre aucun délai. Les huit ou quinze jours couramment indiqués relèvent de l'usage, non de la loi. Le caractère raisonnable s'apprécie au regard de la nature de la créance, de son montant et des relations entre les parties : un délai de quelques jours pour régler une somme importante due par une entreprise en difficulté sera plus fragile qu'un délai identique pour une échéance modeste et incontestée.


Les mentions utiles, qui relèvent de la stratégie et non de la loi


Aucun texte de droit commun n'impose au créancier d'identifier les parties, de détailler le décompte ou d'annoncer une action judiciaire. Ces éléments servent trois objectifs : caractériser l'interpellation suffisante au sens de l'article 1344, préparer la phase contentieuse, et provoquer une réaction exploitable du débiteur.


- l'identification précise du créancier et du débiteur, y compris la forme sociale et le numéro d'immatriculation lorsqu'il s'agit d'une société

- le fondement de la créance : contrat daté, bon de commande, factures référencées une à une avec leurs dates d'échéance

- un décompte clair distinguant principal, intérêts déjà échus et frais réclamés

- le délai imparti pour payer et l'adresse ou les coordonnées bancaires de règlement

- l'indication des suites envisagées en cas de silence, formulée sans promettre un résultat

- le cas échéant, la mention exigée par l'article 1225 ou celle exigée par l'article 1226


Un intérêt pratique mérite d'être souligné. L'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Une mise en demeure rédigée de manière à provoquer une réponse écrite, une demande d'échéancier ou un paiement partiel peut donc produire indirectement un effet interruptif, non par elle-même, mais par la réaction qu'elle suscite. C'est l'un des rares leviers dont dispose le créancier hors de toute saisine judiciaire, et il justifie à lui seul d'écrire une lettre précise plutôt qu'une formule type.



Le premier effet : le point de départ des intérêts


C'est l'effet principal de la mise en demeure de payer, et il est automatique. L'article 1344-1 du code civil énonce que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ». L'article 1231-6 le complète : les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, et sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.


Trois conséquences pratiques en découlent. D'abord, la date de la mise en demeure devient une donnée financière : plus elle est tardive, plus le créancier abandonne d'intérêts. Dans un dossier où le recouvrement s'étale sur deux ou trois ans entre les relances, l'instance et l'exécution, le décalage n'est pas neutre. Ensuite, le créancier n'a aucune démonstration de préjudice à fournir, ce qui le dispense d'un débat probatoire. Enfin, le même article 1231-6 réserve une hypothèse distincte : le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. L'allégation de mauvaise foi doit alors être étayée, et le préjudice doit être indépendant du retard lui-même.


Ce que la mise en demeure ne fait pas en matière d'intérêts


La capitalisation des intérêts n'est pas un effet de la mise en demeure. L'article 1343-2 subordonne l'anatocisme à deux conditions cumulatives : des intérêts échus « dus au moins pour une année entière », et une stipulation du contrat ou une décision de justice qui le précise. Réclamer des intérêts capitalisés dans une lettre, hors clause contractuelle, n'a aucune portée : la demande devra être formée devant le juge.


La mise en demeure n'a pas davantage d'effet sur les risques lorsqu'elle porte sur une somme d'argent. L'article 1344-2, qui met les risques à la charge du débiteur, ne vise que la mise en demeure « de délivrer une chose ». L'extension de cette règle à une créance monétaire est une confusion fréquente.


Le cas particulier des factures entre professionnels


Pour les créances professionnelles, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement vient s'ajouter aux pénalités de retard. L'article D441-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n°2021-211 du 24 février 2021, fixe à 40 euros le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10. Cette indemnité est due par facture et non par créancier. Le régime des délais de paiement et le taux des pénalités de retard relèvent de l'article L. 441-10 du code de commerce et des conditions de règlement convenues entre les parties : il est recommandé de vérifier la rédaction applicable et les stipulations du contrat avant de chiffrer un taux dans la mise en demeure, un décompte erroné étant systématiquement exploité en défense.



Ce que la mise en demeure ne fait pas : l'interruption de la prescription


C'est le point sur lequel l'erreur est la plus coûteuse, parce qu'elle est irréversible. Les causes d'interruption prévues par le code civil sont limitativement identifiées :


- la demande en justice, même en référé, y compris lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure (article 2241)

- la mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou l'acte d'exécution forcée (article 2244)

- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240)


La mise en demeure n'y figure pas. L'article 1345, qui régit la situation symétrique de la mise en demeure du créancier qui refuse de recevoir le paiement, tranche d'ailleurs expressément en ce sens : « Elle n'interrompt pas la prescription ». Un créancier qui empile les mises en demeure pendant des années en pensant « relancer le compteur » laisse en réalité sa créance s'éteindre.


Il faut distinguer l'interruption, qui efface le délai acquis et en fait courir un nouveau, de la suspension, qui en arrête temporairement le cours. L'article 2238 prévoit la suspension à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation ou de conciliation, ainsi qu'à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou de l'accord du débiteur de participer à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Le délai recommence alors à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.


Une exception légale mérite d'être signalée, sans être généralisée. En matière d'assurance, l'article L114-2 du code des assurances prévoit que l'interruption de la prescription peut résulter de « l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception », adressés par l'assureur à l'assuré pour l'action en paiement de la prime, et par l'assuré à l'assureur pour le règlement de l'indemnité. L'envoi recommandé électronique y est expressément visé depuis l'ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017. Cette règle est propre aux rapports assureur/assuré et ne se transpose à aucune créance de droit commun.


Le calendrier à surveiller


Le créancier doit raisonner à partir du délai applicable à sa créance, et non à partir de ses relances :


- cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières, à compter du jour où le titulaire d'un droit « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (article 2224 du code civil)

- cinq ans pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, « si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » (article L110-4 du code de commerce)

- deux ans pour l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs (article L218-2 du code de la consommation)


L'article 2254 du code civil autorise par ailleurs les parties à abréger ou allonger la prescription, sans la réduire à moins d'un an ni l'étendre à plus de dix ans, et à ajouter d'un commun accord des causes de suspension ou d'interruption. Ces aménagements sont exclus pour les actions en paiement de ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts, notamment les loyers, les charges locatives et les intérêts des sommes prêtées. Une clause contractuelle peut donc, dans certains contrats commerciaux, conférer à la mise en demeure un effet interruptif que la loi ne lui reconnaît pas. Encore faut-il qu'elle ait été stipulée, et que le contrat ne soit pas conclu avec un consommateur : l'article L218-1 du code de la consommation interdit alors tout aménagement de la prescription.



Ce que la mise en demeure n'autorise pas : aucune contrainte sur le patrimoine


Une mise en demeure, même délivrée par commissaire de justice, n'est pas un titre. L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution réserve l'exécution forcée au « créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ». Aucune saisie-attribution, aucune saisie-vente ne peut être pratiquée sur le seul fondement d'une lettre restée sans réponse. Annoncer dans la mise en demeure une saisie imminente alors qu'aucun titre n'existe fragilise le créancier plus qu'elle n'impressionne le débiteur.


La suite procédurale dépend de la nature de la créance.


L'injonction de payer reste la voie privilégiée pour les créances non sérieusement contestables. L'article 1405 du code de procédure civile l'ouvre lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé, la détermination étant faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale, ou lorsque l'engagement résulte de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change, de la souscription d'un billet à ordre, de l'endossement ou de l'aval de l'un de ces titres, ou de l'acceptation d'une cession de créances professionnelles.


La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances a été modifiée par la loi n°2026-307 du 23 avril 2026. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 avril 2026, l'article L125-1 du code des procédures civiles d'exécution la confie à un commissaire de justice, à la demande du créancier, pour une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'État, « à l'exclusion des créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants ». Cette exclusion est nouvelle. La procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'invitation au débiteur. L'accord du débiteur, constaté par le commissaire de justice, suspend la prescription, il ne l'interrompt pas. Lorsque l'accord porte sur le montant et les modalités du paiement, le commissaire de justice délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Les créances facturées entre commerçants ne sont pas pour autant privées de voie simplifiée : la même loi a créé, aux articles L. 126-1 et suivants du même code, une procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées, mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour les créances certaines, liquides et exigibles ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Elle peut aboutir à un titre délivré par le greffier du tribunal de commerce, qui constitue un titre exécutoire lorsqu'il a force exécutoire (article L. 111-3, 8°).


Plus largement, la mise en demeure ouvre la voie à la palette des sanctions de l'article 1217 du code civil : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation. Les sanctions non incompatibles peuvent être cumulées, et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.


Le cas du bail commercial


En matière de bail commercial, la lettre de mise en demeure ne suffit pas à mettre en jeu la clause résolutoire. L'article L145-41 du code de commerce impose un commandement : toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 mai 2026, issue de la loi n°2026-403 du 26 mai 2026, le texte ajoute que l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience, pour les demandes de suspension introduites à compter de l'entrée en vigueur de cette loi. Le durcissement est net pour le preneur, et il modifie l'arbitrage du bailleur entre négociation et commandement.


La riposte du débiteur : le délai de grâce


Le débiteur destinataire d'une mise en demeure n'est pas sans ressource. L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues « dans la limite de deux années ». Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Surtout, sa décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, et « les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge », toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.


Pour le créancier, cette perspective commande une lecture économique de la mise en demeure : si le débiteur est manifestement en difficulté de trésorerie mais solvable à moyen terme, un échéancier négocié et formalisé peut servir ses intérêts mieux qu'une assignation qui aboutira à un délai de grâce subi, sans pénalités, et avec des frais de procédure avancés.



Conclusion


La mise en demeure de payer n'est ni une formalité administrative ni une arme. C'est un acte de cadrage : il fixe la date des intérêts moratoires au taux légal, il conditionne l'accès aux dommages et intérêts et, selon sa rédaction, il ouvre ou ferme la voie de la clause résolutoire et de la résolution unilatérale. Il ne contraint rien, ne saisit rien et, contrairement à une croyance tenace, n'interrompt pas la prescription, hors régimes spéciaux comme celui de l'article L114-2 du code des assurances ou aménagement conventionnel valablement stipulé. Le parti pris du cabinet est constant sur ce point : une mise en demeure n'a d'intérêt que si elle est datée dans un calendrier de prescription maîtrisé et suivie, à échéance fixée d'avance, d'une saisine du juge ou d'un accord écrit.


Avant d'envoyer votre lettre, vérifiez trois points : la date d'expiration du délai de prescription de la créance, la présence éventuelle dans le contrat d'une clause de dispense de mise en demeure ou d'une clause résolutoire à viser expressément, et la date à laquelle vous passerez à l'acte si le silence persiste. Si cette dernière date n'est pas arrêtée, la mise en demeure ne sera qu'une relance de plus.




Questions fréquentes


Une mise en demeure interrompt-elle la prescription d'une facture impayée ?

Non, en droit commun. Les causes d'interruption prévues par le code civil sont la demande en justice même en référé (article 2241), la mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou l'acte d'exécution forcée (article 2244), et la reconnaissance du droit par le débiteur (article 2240). La mise en demeure n'y figure pas, et l'article 1345 énonce expressément, pour la mise en demeure du créancier, qu'« elle n'interrompt pas la prescription ». Des régimes spéciaux existent, comme celui de l'article L114-2 du code des assurances dans les rapports entre assureur et assuré.


Faut-il obligatoirement passer par un commissaire de justice ?

Non. L'article 1344 du code civil admet la mise en demeure « soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation ». Une lettre suffit donc si elle interpelle suffisamment le débiteur. La sommation délivrée par commissaire de justice reste préférable lorsque la date et le contenu de l'acte risquent d'être contestés, ou lorsqu'un commandement est légalement requis, comme en matière de bail commercial.


Quel délai de paiement faut-il accorder dans la lettre ?

Aucun texte ne chiffre ce délai. L'article 1231 du code civil exige seulement, sauf inexécution définitive, que le débiteur ait été mis en demeure de s'exécuter « dans un délai raisonnable ». Les délais de huit ou quinze jours couramment pratiqués relèvent de l'usage. Le caractère raisonnable s'apprécie au regard du montant réclamé, de la nature de la créance et des relations entre les parties.


À partir de quand les intérêts courent-ils ?

À compter de la mise en demeure. L'article 1344-1 du code civil prévoit qu'elle fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, « sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice », et l'article 1231-6 précise que les dommages et intérêts de retard consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Si le contrat prévoit que la seule exigibilité de l'obligation vaut mise en demeure, le point de départ est avancé à l'échéance. La capitalisation des intérêts, elle, suppose des intérêts échus dus au moins pour une année entière et une clause du contrat ou une décision de justice (article 1343-2).


Une mise en demeure permet-elle de faire saisir le compte bancaire du débiteur ?

Non. L'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution réserve l'exécution forcée au « créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ». Il faut donc obtenir au préalable un titre : ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, jugement, titre délivré par le commissaire de justice à l'issue de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ou, entre commerçants, titre issu de la procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées.


La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances est-elle encore ouverte aux factures entre entreprises ?

Non pour les créances facturées entre commerçants. Depuis la loi n°2026-307 du 23 avril 2026, l'article L125-1 du code des procédures civiles d'exécution exclut expressément « les créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants » et confie la procédure à un commissaire de justice. Le plafond de la créance est fixé par décret en Conseil d'État. L'accord du débiteur suspend la prescription, sans l'interrompre, et les frais de la procédure sont à la charge exclusive du créancier. Les factures entre commerçants relèvent désormais d'une procédure distincte, le recouvrement des créances commerciales incontestées (articles L. 126-1 et suivants du même code).


Que faut-il mentionner pour faire jouer une clause résolutoire ?

La clause elle-même. L'article 1225 du code civil précise que « la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». Il s'agit d'une mention distincte de celle qu'exige l'article 1226 pour la résolution unilatérale par notification, laquelle impose d'indiquer qu'à défaut d'exécution le créancier sera en droit de résoudre le contrat. En matière de bail commercial, la mise en demeure ne suffit pas : l'article L145-41 du code de commerce impose un commandement, la clause ne produisant effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, ce délai devant y être mentionné à peine de nullité.



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Maître Matthieu Clodomir, avocat à Nice
Matthieu Clodomir

Avocat au Barreau de Nice, Maître Clodomir accompagne ses clients dans leurs contentieux civils et commerciaux, avec la même exigence : 
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