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Nuisances sonores de voisinage : constituer la preuve avant d'agir

Photo du rédacteur: Maître Matthieu Clodomir
Maître Matthieu Clodomir
28 oct.
17 min de lecture

Un voisin dont la chaîne hi-fi fonctionne jusqu'à deux heures du matin, un chien laissé seul qui aboie toute la journée, une terrasse de restaurant en rez-de-chaussée d'immeuble : la nuisance sonore de voisinage se vit d'abord comme un problème de sommeil, elle se juge comme un problème de preuve. Devant le tribunal judiciaire, le demandeur qui ne rapporte pas la démonstration du trouble perd son procès, quelle que soit la réalité de ce qu'il subit. L'erreur la plus fréquente consiste à saisir le juge avec un dossier composé de deux courriers recommandés et du récit de plusieurs mois d'exaspération. Ce guide traite exclusivement de l'administration de la preuve : ce qui vaut preuve d'une nuisance sonore de voisin, ce qui n'en est pas, et dans quel ordre engager la chaîne d'action, de la mise en demeure au référé, puis à l'indemnisation du préjudice de jouissance.



Le fondement de l'action civile et la charge de la preuve


L'article 1253 du code civil depuis la loi du 15 avril 2024


Le trouble anormal de voisinage n'est plus un principe prétorien rattaché au droit de propriété. La loi n°2024-346 du 15 avril 2024 l'a codifié à l'article 1253 du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024. Le texte pose une responsabilité objective :


« Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » (article 1253, alinéa 1er, du Code civil)

Deux conséquences procédurales. D'abord, l'action n'est pas réservée aux rapports entre propriétaires : le texte vise expressément le locataire et l'occupant sans titre, de sorte qu'un locataire peut agir, et qu'un locataire peut être assigné. Ensuite, la responsabilité étant de plein droit, le demandeur n'a pas à établir de faute. Il doit démontrer trois éléments : l'existence du bruit, son caractère excédant les inconvénients normaux de voisinage, et le dommage qui en résulte. Toute la difficulté se concentre sur les deux premiers.


Lorsque le comportement du voisin est fautif, l'article 1240 du code civil reste un fondement subsidiaire mobilisable, mais il suppose alors d'établir la faute, ce qui alourdit la charge probatoire sans bénéfice évident.


L'exception d'antériorité du second alinéa


Le second alinéa de l'article 1253 écarte la responsabilité lorsque le trouble provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. L'exception n'est pas absolue. Le texte la subordonne à deux conditions cumulatives : ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements, et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. Le tout sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime.


Conséquence probatoire directe, souvent négligée par l'acquéreur d'un appartement situé au-dessus d'un bar : si le défendeur invoque l'antériorité, le débat se déplace vers la conformité réglementaire de l'activité et vers l'aggravation. Il faut alors documenter le changement, c'est-à-dire l'extension d'horaires, l'installation d'une sonorisation, l'ouverture d'une terrasse, et non plus seulement le bruit lui-même.


Article 9 du code de procédure civile et liberté de la preuve


L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le trouble de voisinage est un fait juridique : l'article 1358 du code civil ouvre la preuve par tout moyen, hors les cas où la loi en dispose autrement. Cette liberté ne signifie pas que tout document emporte conviction. Elle signifie que le juge apprécie souverainement la force probante de chaque pièce. Un dossier solide repose sur la convergence de pièces de nature différente, pas sur l'accumulation de pièces de même nature.



Bruit de comportement et bruit d'activité : deux régimes de preuve distincts


La confusion la plus coûteuse, en pratique, consiste à croire qu'une mesure acoustique est nécessaire dans tous les cas. Elle ne l'est pas.


Le bruit de comportement : aucune mesure acoustique requise


L'article R. 1336-5 du code de la santé publique pose un principe général :


« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. » (article R. 1336-5 du Code de la santé publique)

Ce texte ne fixe aucun seuil en décibels. Il retient trois critères alternatifs : la durée, la répétition, l'intensité. Les bruits de comportement relèvent de cette catégorie : musique amplifiée dans un appartement, cris, déplacements de meubles nocturnes, talons sur un parquet, aboiements d'un chien laissé seul, fête répétée sur une terrasse privative. Aucune mesure n'est exigée pour les caractériser. La preuve s'y fait par constatation et par témoignage.


Le texte vise aussi le bruit causé par un animal placé sous la responsabilité de son détenteur ou par une chose dont une personne a la garde, ce qui couvre notamment une pompe à chaleur ou une climatisation individuelle installée par un particulier.


Le bruit d'activité : l'émergence globale et ses seuils


Le critère chiffré ne s'applique qu'à une catégorie précise. L'article R. 1336-6 du code de la santé publique le réserve aux bruits ayant pour origine une activité professionnelle autre que celles mentionnées à l'article R. 1336-10, ou une activité sportive, culturelle ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation. Pour ces bruits, l'atteinte est caractérisée si l'émergence globale dépasse les valeurs limites de l'article R. 1336-7.


L'émergence globale se définit comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel, c'est-à-dire l'ensemble des bruits habituels en l'absence du bruit litigieux. Ce n'est donc pas un niveau absolu, mais un écart.


Précision importante pour la stratégie probatoire : l'émergence globale n'est recherchée que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. En deçà, la mesure ne débouche sur rien.


Nuisance sonore de voisin et horaires : ce que disent réellement les textes


La requête « nuisance sonore voisin horaire » traduit une idée répandue selon laquelle il existerait des horaires légaux de tranquillité, typiquement 22 heures à 7 heures, au-delà desquels tout bruit serait interdit et en deçà desquels tout bruit serait toléré. Les textes ne consacrent pas cette lecture.


Ce que les textes fixent, c'est une distinction entre deux périodes pour le calcul de l'émergence. L'article R. 1336-7 du code de la santé publique retient des valeurs limites de 5 décibels pondérés A en période diurne, définie de 7 heures à 22 heures, et de 3 décibels pondérés A en période nocturne, de 22 heures à 7 heures. À ces valeurs s'ajoute un terme correctif fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :


- 6 dB(A) pour une durée inférieure ou égale à 1 minute

- 5 dB(A) pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes

- 4 dB(A) pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes

- 3 dB(A) pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures

- 2 dB(A) pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures

- 1 dB(A) pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures

- 0 pour une durée supérieure à 8 heures


La logique est contre-intuitive mais rationnelle : plus le bruit est bref, plus la tolérance est grande ; un bruit qui dure plus de huit heures ne bénéficie d'aucun correctif.


Deux conséquences. D'une part, un bruit de comportement diurne reste sanctionnable s'il porte atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée ou sa répétition, sans considération d'horaire. D'autre part, des plages horaires de travaux ou de bricolage peuvent exister au niveau local, par arrêté préfectoral ou municipal : elles doivent être vérifiées dans l'arrêté applicable au lieu du bien, à Nice comme ailleurs, et non présumées.



Les modes de preuve d'une nuisance sonore et leur valeur réelle


Le constat de commissaire de justice


C'est la pièce centrale d'un dossier sérieux. L'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice prévoit, en son article 1er, II, 2°, que ces professionnels peuvent effectuer, lorsqu'ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, et que, sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire.


Trois enseignements pratiques. Le constat ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux : la partie adverse peut le combattre par la preuve contraire, ce qui impose de le rendre difficilement contestable. Le commissaire de justice ne qualifie pas, il décrit : il ne lui appartient pas d'écrire que le bruit est anormal, mais de relater ce qu'il entend, depuis quel lieu, à quelle heure, pendant combien de temps. Enfin, l'utilité du constat est fonction de son horodatage et de sa répétition : un constat isolé établit un épisode, une série de constats établit la répétition, laquelle est l'un des trois critères de l'article R. 1336-5.


En pratique, le constat doit être demandé pour une plage horaire correspondant à la survenance du bruit, y compris de nuit, et depuis l'intérieur du logement de la victime, pièce par pièce, fenêtres fermées puis ouvertes. Un constat réalisé depuis le palier ou depuis la rue affaiblit considérablement la démonstration.


Les attestations de témoins et le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile


L'article 199 du code de procédure civile prévoit que le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance, par attestations écrites ou par enquête orale. L'attestation est donc un mode de preuve à part entière, à condition d'être régulière.


L'article 202 impose un formalisme précis. L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur, ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur, lequel doit y annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.


Ces sanctions ne sont pas théoriques : l'article 441-7 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, de falsifier une attestation originairement sincère ou de faire usage d'une attestation inexacte ou falsifiée.


Une attestation irrégulière n'est pas nécessairement écartée : la jurisprudence admet une appréciation au cas par cas, et l'article 203 du code de procédure civile permet au juge de procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation. Il reste imprudent de s'en remettre à cette tolérance. Le défaut de pièce d'identité annexée et l'attestation dactylographiée non manuscrite sont les deux causes de contestation les plus courantes.


Sur le fond, une attestation utile est datée, circonstanciée et personnelle : elle précise les dates, les heures, la nature du bruit entendu et le lieu depuis lequel le témoin l'a perçu. Une attestation qui se borne à indiquer que le voisin est « bruyant depuis des années » n'apporte rien.


Main courante et procès-verbal : une distinction à ne pas confondre


La main courante est une déclaration enregistrée par les services de police ou de gendarmerie. Elle n'est pas transmise au parquet et ne constitue pas, par elle-même, la constatation d'un fait par un agent : elle atteste que le déclarant s'est présenté à telle date et a tenu tels propos. Sa portée probatoire est donc limitée, mais elle n'est pas nulle : une série de mains courantes régulières documente la chronologie et la persistance des doléances, ce qui est utile pour contrer l'argument de la plainte tardive ou isolée.


Le procès-verbal dressé par un agent qui s'est déplacé et a lui-même constaté le bruit a une portée supérieure, puisqu'il émane d'un tiers assermenté qui relate des faits personnellement perçus. En pratique, appeler les services de police au moment des faits et demander ensuite copie ou mention des interventions présente plus d'intérêt qu'une déclaration faite le lendemain matin.


Cette distinction relève de la pratique administrative et non d'un texte, ce qui conduit à la présenter devant le juge pour ce qu'elle est : un élément parmi d'autres, dont la force dépend de ce que l'agent a effectivement constaté.


Pièces complémentaires et pièces inutiles


Trois catégories de pièces nourrissent utilement un dossier, à condition de ne pas en attendre plus qu'elles ne peuvent donner :


- un relevé chronologique tenu par la victime, mentionnant date, heure de début, heure de fin et nature du bruit. Rédigé par le demandeur lui-même, il ne prouve rien à lui seul, mais il structure le récit et permet de cibler les dates de constat

- les courriers adressés au voisin, au bailleur ou au syndic, et les réponses reçues. Ils établissent que le trouble a été dénoncé et datent le point de départ des réclamations

- les pièces médicales relatives aux conséquences du bruit, qui se rattachent au dommage plus qu'au trouble, et qui ne dispensent jamais d'établir le bruit lui-même


Les captations réalisées à l'insu du voisin, enregistrements sonores ou vidéos dirigées vers son logement, appellent une réserve sérieuse. La liberté de la preuve de l'article 1358 du code civil ne neutralise ni le droit au respect de la vie privée ni le contrôle exercé par le juge sur les conditions d'obtention des pièces. La matière est jurisprudentielle et a connu des évolutions notables. Produire une telle pièce sans analyse préalable expose à la voir écartée et, plus gravement, à fragiliser la crédibilité de l'ensemble du dossier.



Faire ordonner une mesure acoustique avant tout procès


Lorsque le bruit provient d'une activité professionnelle, sportive, culturelle ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, la démonstration de l'émergence suppose un mesurage. La voie la plus solide consiste à ne pas se contenter d'un rapport commandé unilatéralement, mais à faire désigner un technicien judiciaire.


L'article 145 du code de procédure civile le permet : s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.


Depuis le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, l'article comporte des règles de compétence territoriale qu'il faut respecter sous peine de saisir la mauvaise juridiction. La juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou celle dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée. Mais, par dérogation, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. Pour une mesure acoustique à réaliser dans un appartement niçois, la compétence est donc exclusivement celle du tribunal judiciaire de Nice.


L'avantage du rapport d'expertise judiciaire sur le rapport privé tient au contradictoire : le défendeur est présent ou appelé, il peut formuler des dires, et le rapport est plus difficilement contestable au fond. La qualité du technicien, les conditions de mesurage et la méthodologie employée doivent être examinées au cas par cas, au regard des arrêtés d'application en matière de bruit de voisinage.



La chaîne d'action : de la mise en demeure à l'indemnisation


Mise en demeure et saisine du maire


La mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception remplit une double fonction : elle tente le règlement amiable et elle constitue une pièce du dossier. Elle doit décrire les faits avec les dates et horaires relevés, viser l'article R. 1336-5 du code de la santé publique et l'article 1253 du code civil, et impartir un délai de cessation. Lorsque l'auteur du bruit est locataire, une copie au bailleur et, en copropriété, au syndic, est opportune.


Parallèlement, la police municipale peut être sollicitée. L'article L. 2212-2, 2° du code général des collectivités territoriales range expressément parmi les objets de la police municipale la répression des atteintes à la tranquillité publique, dont les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants.


Le préalable amiable obligatoire de l'article 750-1 du code de procédure civile


C'est le piège procédural du contentieux du bruit. L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, impose, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, que la demande en justice soit précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle est relative à un trouble anormal de voisinage. La condition joue quel que soit le montant demandé.


Le texte prévoit des dispenses. La plus utile en matière de bruit figure au 3° : l'absence de recours à un mode amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur. Le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites. Autrement dit, la saisine du conciliateur doit être documentée, même lorsqu'elle n'aboutit pas.


Le référé pour faire cesser le trouble


Lorsque la cessation ne peut attendre un jugement au fond, l'article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, de prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le même texte autorise l'octroi d'une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En cas d'urgence, l'article 834 ouvre le référé pour toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.


Le référé n'est efficace que si la preuve est déjà constituée. Le juge des référés statue sur l'évidence : un dossier reposant sur des affirmations non corroborées se heurte mécaniquement à la contestation sérieuse ou à l'absence de trouble manifestement illicite. C'est la raison pour laquelle les constats de commissaire de justice et les attestations conformes à l'article 202 doivent précéder l'assignation, et non la suivre.


L'action au fond et l'indemnisation du préjudice de jouissance


L'action en réparation relève du tribunal judiciaire, compétent selon l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire pour toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Le délai est celui de l'article 2224 du code civil : cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.


L'indemnisation du préjudice de jouissance est appréciée souverainement par les juges du fond, en fonction de l'intensité, de la durée et de la période du trouble. Aucun texte ne fixe de barème. Cela renvoie, une fois encore, à la qualité du dossier probatoire : seule une chronologie précise et datée permet de chiffrer une période d'atteinte, donc un préjudice.



Le volet contraventionnel, en marge de l'action civile


L'action civile n'exclut pas la qualification contraventionnelle, qui obéit à une logique distincte et relève d'un autre périmètre. Trois repères suffisent ici. Le bruit particulier portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions de l'article R. 1336-5 est puni, depuis le 1er octobre 2023 et le décret n°2023-695 du 29 juillet 2023, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (article R. 1337-7 du code de la santé publique). Les bruits d'activité professionnelle ou de loisir organisée dépassant les valeurs limites d'émergence relèvent de la cinquième classe (article R. 1337-6 du même code). Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui demeurent punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe par l'article R. 623-2 du code pénal.


Un point mérite attention : en matière pénale, les constatations du commissaire de justice n'ont valeur que de simples renseignements, selon l'ordonnance du 2 juin 2016. Le constat conserve en revanche toute sa portée devant le juge civil, où il fait foi jusqu'à preuve contraire.



Conclusion


Le contentieux du bruit de voisinage se gagne ou se perd avant l'assignation. L'ordre des opérations compte plus que l'intensité du conflit : relevé chronologique, mise en demeure datée, constats de commissaire de justice répétés et horodatés depuis l'intérieur du logement, attestations strictement conformes à l'article 202 du code de procédure civile, mesure acoustique judiciaire sur le fondement de l'article 145 lorsque le bruit provient d'une activité, puis saisine du conciliateur pour satisfaire à l'article 750-1, et seulement ensuite référé ou assignation au fond. Inverser cet ordre produit deux effets : une irrecevabilité prononcée d'office pour défaut de tentative amiable, ou un rejet en référé faute de trouble manifestement illicite démontré.


Le parti pris est net : mieux vaut différer de quelques semaines la saisine du juge et se présenter avec deux ou trois constats distincts qu'assigner immédiatement avec un dossier d'impressions. Avant toute action, faites auditer vos pièces : vérifiez que chaque attestation comporte la pièce d'identité annexée, que chaque constat précise le lieu et la durée d'écoute, et que la nature du bruit, comportement ou activité, a bien été qualifiée, puisqu'elle commande le régime de preuve applicable.




Questions fréquentes


Existe-t-il des horaires légaux pour les nuisances sonores de voisin ?

Les textes ne fixent pas d'horaires de tranquillité au-delà desquels tout bruit serait interdit. L'article R. 1336-7 du code de la santé publique distingue une période diurne, de 7 heures à 22 heures, et une période nocturne, de 22 heures à 7 heures, pour le calcul de l'émergence globale, avec des valeurs limites de 5 et 3 décibels pondérés A. Un bruit diurne reste sanctionnable sur le fondement de l'article R. 1336-5 s'il porte atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité. Des plages horaires de travaux ou de bricolage peuvent exister par arrêté préfectoral ou municipal : il faut vérifier l'arrêté applicable localement.


Faut-il une mesure en décibels pour prouver une nuisance sonore de voisin ?

Non, pas pour un bruit de comportement. L'article R. 1336-5 du code de la santé publique n'exige aucun mesurage : il suffit d'établir que le bruit porte atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition ou son intensité. Le critère d'émergence des articles R. 1336-6 et R. 1336-7 ne s'applique qu'aux bruits issus d'une activité professionnelle ou d'une activité sportive, culturelle ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation. Dans ce second cas seulement, une mesure acoustique devient nécessaire.


Quelle est la valeur d'un constat de commissaire de justice en matière de bruit de voisinage ?

L'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 prévoit que les constatations du commissaire de justice sont purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit, et qu'elles font foi jusqu'à preuve contraire. La partie adverse peut donc les combattre, mais elle doit apporter cette preuve contraire. En matière pénale, ces constatations n'ont valeur que de simples renseignements. Un constat isolé établit un épisode ; seule une série de constats établit la répétition.


Une main courante suffit-elle à prouver un bruit de voisinage ?

Non. La main courante enregistre une déclaration, elle ne constate pas le bruit par un tiers assermenté. Elle conserve une utilité pour dater les doléances et démontrer la persistance du trouble, mais elle ne remplace ni un constat de commissaire de justice ni des attestations de témoins. Un procès-verbal dressé par un agent qui s'est déplacé et a personnellement entendu le bruit a une portée supérieure.


Peut-on saisir directement le juge, ou faut-il passer par un conciliateur ?

L'article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative pour toute demande relative à un trouble anormal de voisinage, quel que soit le montant. Des dispenses existent, notamment en cas d'urgence manifeste, de circonstances rendant la tentative impossible, ou d'indisponibilité de conciliateurs entraînant une première réunion dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine. Le demandeur doit justifier par tout moyen de la saisine et de ses suites.


Quel délai pour agir contre un voisin bruyant ?

L'action personnelle en réparation se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en application de l'article 2224 du code civil. En présence d'un trouble continu, la question du point de départ se discute et mérite un examen au cas par cas. Attendre reste en toute hypothèse défavorable sur le terrain probatoire, puisque les constats ne peuvent porter que sur des faits présents.


Un locataire peut-il être assigné sur le fondement du trouble anormal de voisinage ?

Oui. L'article 1253 du code civil, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, vise expressément le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, ainsi que le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs. L'action n'est donc pas réservée aux rapports entre propriétaires, et un locataire victime peut également l'exercer. Les obligations propres du bailleur à l'égard des troubles causés par son locataire relèvent d'une analyse distincte, au regard du bail et de la loi du 6 juillet 1989.



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Maître Matthieu Clodomir, avocat à Nice
Matthieu Clodomir

Avocat au Barreau de Nice, Maître Clodomir accompagne ses clients dans leurs contentieux civils et commerciaux, avec la même exigence : 
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